Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Mise en demeure inappropriée et irrecevabilité des demandes de recouvrement des charges de copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireLa présente affaire concerne un litige entre un syndicat de copropriétaires et une copropriétaire, désignée ici comme la débiteur. Cette dernière est propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété situé à une adresse précise. Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la copropriétaire de régler une somme importante au titre des charges de copropriété. Mise en demeure et assignationLe 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à la copropriétaire, lui réclamant le paiement de 18.112,17 € pour charges impayées. Suite à l’absence de réponse, le syndicat a décidé d’assigner la copropriétaire par acte d’huissier le 30 avril 2024, demandant le paiement d’un montant supérieur, incluant des intérêts et des dommages-intérêts pour gêne causée. Audience et absence de défenseLors de l’audience du 13 novembre 2024, la copropriétaire n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le juge a donc vérifié que le délai d’assignation avait été respecté, permettant ainsi de statuer sur le fond de l’affaire malgré son absence. Recevabilité des demandesLe tribunal a examiné la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires. Selon la loi, une mise en demeure doit être claire et respecter certaines conditions pour être valable. Le juge a constaté que la mise en demeure envoyée ne respectait pas ces exigences, car elle incluait des sommes non exigibles à la date de son établissement. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a déclaré irrecevables toutes les demandes du syndicat des copropriétaires. Il a également rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, laissant la charge des dépens au syndicat, qui a échoué dans sa demande. ConclusionLe jugement rendu le 6 février 2025 souligne l’importance de respecter les procédures légales lors de la mise en demeure d’un copropriétaire. Le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes, illustrant ainsi les conséquences d’une mise en demeure mal formulée. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Maître Philippe THOMAS COURCEL
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/06942
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXA
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Avril 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [R] [F]-[E], administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
DÉFENDERESSE
Madame [U] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXA
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J] [C] est propriétaire du lot n° 56 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par lettre recommandée en date du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] a mis en demeure Mme [C] de lui régler la somme de 18.112,17 € au titre des charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son administrateur provisoire, Maître [R] [F]-[E], a fait assigner Mme [U] [J] [C] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 10, 10-1, 19-2 de la loi du 10 juillet de :
Condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 18.747, 53 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêté au 1er avril 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 18.112,17 €, et sur le solde à compter de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’articles 1343-2 du code civil,
Condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat,
Condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner Mme [U] [C] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXA
Le jour de l’audience, il a été vérifié qu’un délai suffisant s’était écoulé depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Régulièrement citée à étude, Mme [U] [J] [C] n’ a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.
A l’issue de l’audience du 13 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6],
LAISSE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la charge des dépens qu’il a exposés,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffière La Présidente
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