Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-19.373
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-19.373

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi formulé par un dirigeant d’entreprise et une société civile immobilière. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner la cassation de la décision contestée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté.

Condamnation aux dépens

Le dirigeant d’entreprise et la société civile immobilière ont été condamnés aux dépens de la procédure.

Indemnisation de la société d’aménagement foncier

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le dirigeant d’entreprise et la société civile immobilière a été rejetée. Ils ont été condamnés in solidum à verser à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie la somme de 3 000 euros.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° G 23-19.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

1°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Mas du Grand Bois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 23-19.373 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie, Safer Occitanie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] et de la société civile immobilière Mas du Grand Bois, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Safer Occitanie, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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