Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formulé par un dirigeant d’entreprise et une société civile immobilière. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner la cassation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté. Condamnation aux dépensLe dirigeant d’entreprise et la société civile immobilière ont été condamnés aux dépens de la procédure. Indemnisation de la société d’aménagement foncierEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le dirigeant d’entreprise et la société civile immobilière a été rejetée. Ils ont été condamnés in solidum à verser à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie la somme de 3 000 euros. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° G 23-19.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Mas du Grand Bois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 23-19.373 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie, Safer Occitanie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] et de la société civile immobilière Mas du Grand Bois, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Safer Occitanie, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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