Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-15.710
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-15.710

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige immobilier

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi formulé par une société civile immobilière, contestant une décision antérieure. Après analyse, la Cour a conclu que le moyen de cassation invoqué n’était pas suffisant pour justifier une annulation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné la société civile immobilière à supporter les dépens liés à cette procédure. Cela signifie que la société devra payer les frais de justice engagés durant le litige.

Indemnisation du syndicat des copropriétaires

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société civile immobilière a été rejetée. De plus, celle-ci a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros, en réparation des frais engagés dans le cadre de cette affaire.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10079 F

Pourvoi n° B 23-15.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

La société Danjou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-15.710 contre l’arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 1), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Cime, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Danjou, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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