Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/00428
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/00428

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un vendeur et une vendeuse sont propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a engagé une procédure judiciaire pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a assigné le vendeur et la vendeuse en paiement solidaire d’une somme de 10.041,14 euros, correspondant à un arriéré de charges de copropriété. Cette somme a été actualisée à 11.494,18 euros, puis à 12.489,46 euros dans des conclusions ultérieures. En plus des charges, le syndicat a demandé des dommages-intérêts et une indemnisation pour les frais de justice.

Assignation et absence de défense

Le vendeur et la vendeuse ont été assignés, mais n’ont pas constitué avocat pour leur défense. Ils ont été informés de la procédure par remise de l’acte à un tiers présent à leur domicile. L’affaire a été mise en délibéré après une audience de plaidoiries.

Analyse des obligations des copropriétaires

Selon la loi sur la copropriété, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges en fonction de l’utilité des services et équipements communs. Le syndicat a produit des preuves de l’approbation des comptes et des budgets par les assemblées générales, ce qui empêche le vendeur et la vendeuse de contester ces décisions.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le compte individuel des défendeurs était débiteur et a ordonné leur condamnation solidaire au paiement de 10.606,46 euros. Les intérêts au taux légal ont été accordés à partir de la date de l’assignation. Les frais de recouvrement ont également été partiellement admis, tandis que d’autres frais ont été rejetés.

Demande de dommages-intérêts

Le syndicat des copropriétaires a demandé des dommages-intérêts pour le retard de paiement, mais n’a pas prouvé la mauvaise foi des défendeurs ni un préjudice distinct du retard. Par conséquent, cette demande a été rejetée.

Condamnation aux dépens et frais

Le tribunal a condamné le vendeur et la vendeuse aux dépens, ainsi qu’à payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, confirmant ainsi la décision du tribunal.

Conclusion

En résumé, le tribunal a condamné le vendeur et la vendeuse à payer au syndicat des copropriétaires une somme pour charges impayées, des frais de recouvrement, et a rejeté les demandes de dommages-intérêts. L’exécution provisoire du jugement a été maintenue, soulignant l’importance de respecter les obligations de paiement en matière de copropriété.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à :
-Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/00428
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXW7

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] – [Localité 3], , réprésenté par syndic, FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non-représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Mme Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/00428 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXW7

DÉBATS

A l’audience publique du 21 Novembre 2024

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] sont propriétaires des lots n°279, 280 et 684 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaires de justice du 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a assigné, devant ce tribunal, M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] en paiement solidaire de la somme de 10.041,14 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 6 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, capitalisation des intérêts, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnisation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a adressé à la juridiction, suivant courrier électronique du 9 mai 2023, des conclusions d’actualisation de l’arriéré au 2 mai 2023 à hauteur de la somme en principal de 11.494,18 euros.

Par conclusions signifiées par commissaire de justice du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

– condamner solidairement M. [Y] et Mme [K] à lui payer:

* la somme de 12.489,46 euros de charges de copropriété arrêtées au 4ème appel 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement du 28 janvier 2019 sur la somme de 6.083,68 euros, du commandement du 29 novembre 2022 sur la somme de 9.664,94 euros et de l’assignation pour le surplus,

* la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts,

* la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– condamner les mêmes en tous les dépens.

***

M. [G] [Y], assigné à sa personne et Mme [Z] [K], assignée par remise de l’acte à un tiers présent à domicile, soit M. [Y], et à qui les conclusions ont été, à tous deux, signifiées le 4 décembre 2023 par remise de l’acte à un tiers présent à domicile -soit leur fille [C] [Y] -, n’ont pas constitué avocat.

***

Il sera expressément renvoyé aux écritures précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 3 avril 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] :

– la somme de 10.606,46 euros au titre de l’arriéré d’appels de charges et de travaux arrêtés au 1er octobre 2023, “5/5 appel Renos Er. Gen. Elec.” et “Prov./ Charg courante 01/10/2023” compris, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 sur la somme de 8.602,53 euros, et à compter du 4 décembre 2023, sur le surplus,

– la somme de 350,61 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] à [Localité 3] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires précité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffière La Présidente

 


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