Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Responsabilité notariale et délais de prescription en matière immobilière
→ RésuméContexte de l’AcquisitionEn mai 2008, un couple d’acheteurs a acquis une maison jumelée avec garage d’un couple de vendeurs, sur une parcelle cadastrée à [Localité 16]. La propriété, d’une superficie de 221 m², a été achetée par acte authentique en présence d’un notaire. Vente et Constitution de CopropriétéQuatre ans après l’acquisition, les acheteurs ont décidé de revendre le bien, ayant préalablement divisé la propriété en une copropriété de six lots. En janvier 2012, un règlement de copropriété a été établi, et les acheteurs ont vendu deux lots à un couple d’acheteurs, chacun détenant 50% des parts, pour un montant de 250.000 euros. Difficultés Rencontrées par les Nouveaux PropriétairesPeu après l’achat, les nouveaux propriétaires ont signalé plusieurs problèmes concernant la maison, notamment des questions liées à la surface, à l’assainissement, à des infiltrations d’eau, et à des problèmes d’électricité. Ces difficultés ont conduit à la désignation d’un expert judiciaire en janvier 2013. Procédures JudiciairesEn septembre 2014, les nouveaux propriétaires ont assigné les anciens acheteurs devant le Tribunal de Grande Instance d’EVRY, demandant la résolution de la vente. En juillet 2018, le tribunal a prononcé la nullité de la vente, décision confirmée par la Cour d’Appel de Paris en juin 2020. Action en Réparation des PréjudicesEn novembre 2023, les anciens acheteurs ont saisi le Tribunal Judiciaire d’EVRY, demandant des réparations à la fois contre le notaire et son assureur, en raison des préjudices subis. Ils ont réclamé une somme de 449.129,49 euros. Arguments de la Compagnie d’Assurance et du NotaireLa compagnie d’assurance a contesté la recevabilité de l’action, arguant que les anciens acheteurs n’avaient pas d’intérêt à agir, car la police d’assurance avait été résiliée en mai 2013. Le notaire a également soutenu que l’action était prescrite, demandant le rejet des demandes des anciens acheteurs. Décisions du TribunalLe tribunal a jugé que l’action des anciens acheteurs contre la compagnie d’assurance et le notaire était prescrite, car aucune réclamation n’avait été faite avant la date limite. En conséquence, les anciens acheteurs ont été condamnés à payer des frais à la compagnie d’assurance et au notaire, ainsi qu’aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/06607 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVXA
NAC : 63B
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Cyril RAVASSARD
Maître Patricia PAPY
Maître Pierre ELLUL
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/06607 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVXA ;
ENTRE :
Monsieur [Y] [A] [L],
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (COMORES),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [B] [O] épouse [A] [L],
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Maître [F] [T],
Profession : Notaire associé,
domicilié : chez SAS [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jean-Pierre KHUN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
La Compagnie d’assurance [11],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau DE PARIS, plaidant,
DEFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique régularisé le 26 mai 2008 en l’étude de Maître [G], Notaire à [Localité 17] (94), Madame [B] [O] épouse [A] [L] et Monsieur [Y] [A] [L] ont acquis des époux [C] une maison d’habitation jumelée avec un garage, sur une parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 5] située [Adresse 7] à [Localité 16] (91) et d’une superficie de 221 m².
Quatre ans plus tard, les époux [A] [L] ont souhaité revendre ce bien, après l’avoir divisé.
Une copropriété de 6 lots a alors été constituée sur l’immeuble, et par acte authentique régularisé le 27 janvier 2012, un règlement de copropriété a été établi par Maître [F] [T], notaire.
Puis par acte authentique du même jour rédigé par Maître [T], soit le 27 janvier 2012, les époux [A] [L] ont vendu à Madame [J] et Monsieur [X], à concurrence de 50% chacun, le lot n°101 et le lot n°104 du règlement de division, correspondant au bâtiment B.
Cette vente était consentie moyennant le versement d’un prix de 250.000 euros, qui a été payé avec le concours du [12].
Les consorts [J] et [X] faisaient rapidement valoir différentes difficultés liées à la surface de la maison, à la destination des lieux, à l’assainissement des eaux usées et pluviales, à des infiltrations d’eau, au développement de moisissures, au diagnostic thermique et à l’électricité.
Par ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2013, Monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 22 octobre 2013.
Par exploit délivré les 11 et 26 septembre 2014, Madame [J] et Monsieur [X] ont fait assigner les époux [A] [L] devant le Tribunal de Grande Instance d’EVRY afin que le tribunal prononce, à titre principal, la résolution de la vente intervenue le 27 janvier 2012.
Par jugement rendu le 16 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance d’EVRY a, notamment, prononcé la nullité de la vente.
Par arrêt rendu le 19 juin 2020, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
C’est dans ces conditions, que, par exploit délivré le 16 novembre 2023, les époux [A] [L] ont saisi le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins, à titre principal, de voir condamner in solidum Monsieur [F] [T], Notaire, et la Compagnie d’assurance [11] assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL [10], [13], à verser à Madame et Monsieur [A] [L] la somme de 449.129,49 euros à la date du 1er avril 2023, en réparation des préjudices subis par eux du fait de leurs fautes.
Par conclusions d’incident n°2 en date du 30 juillet 2024, la compagnie [11] demande au juge de la mise en état de :
– Déclarer irrecevable l’action dirigée contre la Compagnie [11], faute pour les demandeurs de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de celle-ci ;
– Subsidiairement, déclarer irrecevable comme prescrite l’action dirigée contre la Compagnie [11] ;
– Condamner solidairement les époux [A] [L] à verser à la Compagnie [11] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner solidairement les époux [A] [L] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions sur incident en date du 18 octobre 2024, Maître [T] demande au juge de la mise en état de :
– DIRE ET JUGER irrecevable comme prescrite l’action formée par les époux [A] [L] à l’encontre de Maître [T].
– Les en DEBOUTER.
– Les CONDAMNER à payer à Maître [T] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
– ET CONDAMNER les demandeurs en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP ELLUL conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions récapitulatives sur incident en date du 11 novembre 2024, Madame [B] [O] épouse [A] [L] et Monsieur [Y] [A] [L] demandent au juge de la mise en état de :
– REJETER toutes les demandes de la Compagnie d’assurance [11],
– REJETER toutes les demandes de Maître [T],
– CONDAMNER la Compagnie d’assurance [11] d’une part et Maître [T] d’autre part, à verser chacun à Madame et Monsieur [A] [L] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– CONDAMNER in solidum la Compagnie d’assurance [11] et Maître [T] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que l’action de Madame [B] [O] épouse [A] [L] et Monsieur [Y] [A] [L] à l’encontre de la compagnie [11] et de Maître [F] [T], notaire, est prescrite ;
Condamne Madame [B] [O] épouse [A] [L] et Monsieur [Y] [A] [L] à payer à la compagnie [11] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [O] épouse [A] [L] et Monsieur [Y] [A] [L] à payer à Maître [F] [T], notaire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [O] épouse [A] [L] et Monsieur [Y] [A] [L] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Fait à EVRY, le 04 Février 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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