Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 3 février 2025, RG n° 24/03061
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 3 février 2025, RG n° 24/03061

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Thématique : Conflit locatif : évaluation des troubles de jouissance et responsabilités des parties

Résumé

Présentation des Parties

Dans cette affaire, un propriétaire d’appartement a mandaté une société de gestion immobilière pour la mise en location de son bien. Un locataire a ensuite signé un contrat de bail pour cet appartement.

Problèmes Signalés par le Locataire

Peu après son emménagement, le locataire a signalé des problèmes d’humidité, d’odeurs désagréables, ainsi qu’un chauffage excessif dû à des vannes de radiateurs bloquées. Malgré ses demandes, le propriétaire et son mandataire n’ont pas réussi à résoudre ces problèmes de manière satisfaisante.

Intervention d’un Plombier

Un plombier a été dépêché par le propriétaire pour examiner le système de chauffage. Cependant, les interventions n’ont pas permis de résoudre le problème, et le locataire a décidé d’intenter une action en justice contre le propriétaire et la société de gestion.

Demande du Locataire au Tribunal

Le locataire a demandé au tribunal de condamner le propriétaire et la société de gestion à lui verser des indemnités pour préjudice matériel et moral, ainsi qu’à couvrir les frais de justice. Il a soutenu que le chauffage défectueux l’obligeait à ouvrir les fenêtres, ce qui perturbait sa jouissance du logement.

Réponse du Propriétaire et de la Société de Gestion

Le propriétaire a demandé le rejet des demandes du locataire, affirmant avoir effectué des travaux de plomberie importants et que les précédents locataires n’avaient jamais signalé de problèmes. La société de gestion a également soutenu qu’elle n’avait pas commis de faute dans l’exercice de son mandat.

Motifs de la Décision du Tribunal

Le tribunal a statué que le bailleur et son mandataire avaient agi avec diligence en envoyant un plombier pour résoudre les problèmes signalés. Il a également noté que le locataire n’avait pas prouvé l’existence d’un trouble de jouissance suffisant pour justifier une indemnisation. Les preuves fournies, telles que des photographies de températures, n’étaient pas suffisantes pour établir un lien de causalité avec les problèmes de chauffage.

Décision Finale

En conséquence, le tribunal a débouté le locataire de toutes ses demandes et a condamné ce dernier à payer les frais de justice au propriétaire. Le tribunal a également ordonné le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en constatant l’exécution provisoire de la décision.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03061 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILSE

4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [N] [B] [T]
demeurant [Adresse 1]

comparant

ET :

Monsieur [D] [G]
demeurant [Adresse 3]

comparant

Syndic. de copro. IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Mme [I] [Y]

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [G] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Monsieur [D] [G] a mandaté la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY pour qu’elle assure la mise en location de son appartement.

Par contrat de bail du 7 décembre 2023, Monsieur [N] [T] devenait locataire du dit appartement.

Le 13 décembre 2023, Monsieur [N] [T] contactait par mail la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY du fait de problèmes d’odeurs d’humidité et de l’absence de VMC.
Il faisait aussi part de problèmes de chauffage excessif du fait du blocage des vannes des radiateurs.

Le 18 décembre 2023, un plombier intervenait à la demande du bailleur, afin d’intervenir sur les vannes des radiateurs.

Suivant déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2024, Monsieur [N] [T] a attrait Monsieur [D] [G] et la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY devant le juge chargé des contentieux de la protection de Saint Etienne.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.

Monsieur [N] [T] a demandé à la juridiction :
de condamner Monsieur [D] [G] et la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY au paiement des sommes suivantes :4401,26 € de préjudice matériel500,00 € de préjudice moralde condamner Monsieur [D] [G] et la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY au paiement des entiers dépens.
Monsieur [N] [T] a soutenu notamment :
que suite à son emménagement il constatait une température très élevée du fait d’un mauvais fonctionnement du chauffage, que ce mauvais fonctionnement l’obligeait à rester la fenêtre ouverte,que malgré ses demandes, le propriétaire et son mandataire ne faisaient pas cesser ce trouble de jouissance, prétextant l’impossibilité d’intervenir tant que le chauffage fonctionnait,que les interventions des plombiers chauffagiste n’ont pas permis d’apporter une solution au problème
Monsieur [D] [G] a demandé au tribunal :
de débouter Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes,de le condamner à payer à Monsieur [D] [G] les sommes suivantes :500,00 au titre de la procédure abusive,1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [G] a soutenu notamment :
– que suite à l’acquisition de cet appartement il avait fait faire d’importants travaux notamment de plomberie, que les précédents locataires ne s’étaient jamais plaints du caractère excessif du chauffage,
– que le locataire ne démontrait pas l’existence d’un trouble de jouissance,
– que suite à la plainte de son locataire il avait envoyé immédiatement un plombier et donné son accord pour le changement des vannes thermostatique, que toutefois ce changement de vannes ne peut se faire, que lorsque le chauffage n’est pas en fonction,
– que le locataire a multiplié les demandes afin d’obtenir du propriétaire des sommes indues.

La SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY concluait elle aussi au débouté des demandes de Monsieur [N] [T].

Elle explique qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exercice de son mandat. Elle a, avec l’accord du propriétaire Monsieur [D] [G], demandé à plusieurs reprises au plombier d’intervenir sur le système de chauffage.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes

DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 350,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

 


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