Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des perspectives d’éloignement.
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un étranger, désigné comme un demandeur d’asile, né le 30 octobre 2004 en Algérie, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Garonne le 19 décembre 2024. Suite à cela, un arrêté de placement en rétention a été pris à son encontre le 7 janvier 2025, après sa levée d’écrou d’un centre pénitentiaire. Prolongation de la rétentionLe 12 janvier 2025, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 14 janvier 2025. Le 5 février 2025, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, ce qui a été examiné lors d’une audience le 6 février 2025. Arguments présentésLors de l’audience, l’étranger a affirmé être né en 2006 et a demandé sa libération en raison de sa condition de santé, se déclarant diabétique. Le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, tandis que le conseil de l’étranger a soulevé l’absence de perspectives d’éloignement. Analyse juridiqueLa prolongation de la rétention est régie par l’article L741-3 du CESEDA, qui stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge a examiné si la mesure de rétention était justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement. Il a été établi que les autorités consulaires algériennes avaient été contactées et qu’un rendez-vous avait été fixé pour auditionner l’étranger. Décision du jugeLe juge a conclu que les diligences effectuées par l’administration étaient suffisantes et que le retard dans le processus d’éloignement ne pouvait être imputé à l’administration. Il a également noté qu’il n’y avait pas de certitude quant à un refus des autorités consulaires algériennes concernant l’éloignement de l’étranger. En conséquence, la demande de prolongation de la rétention a été acceptée pour une durée de trente jours. ConclusionLa décision a été rendue publiquement, avec une exécution provisoire, ordonnant la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de trente jours, à l’expiration de la période précédente. Les parties ont été informées des possibilités de recours contre cette décision. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00319 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYHI
Le 06 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [F] [G] [W], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 05 Février 2025 à 10 heures 33, concernant Monsieur X se disant [U] [T] né le 30 Octobre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [U] [T], né le 30 octobre 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 19 décembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne.
Par arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, qui lui a été notifié à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance du 12 janvier 2025 à 18h13, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [U] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 14 janvier 2025 à 16h30.
Par requête du 5 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10h33, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 6 février 2025, X se disant [U] [T] indique être né en 2006. Il demande à être libéré, affirmant être diabétique.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.
Le conseil de X se disant [U] [T] soulève l’absence de perspective d’éloignement de son client.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [U] [T] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 12 janvier 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
Laisser un commentaire