Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Refus d’enregistrement de nationalité française pour un enfant adopté : enjeux de preuve d’état civil
→ RésuméContexte de l’affaireCette affaire concerne une contestation relative à la nationalité française d’un enfant, représenté par ses représentants légaux, suite à un refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité. Les représentants légaux de l’enfant ont initié une procédure judiciaire après que le ministère de la Justice a délivré un récépissé de leur assignation, respectant ainsi les exigences de la procédure civile. Historique de l’adoptionL’enfant en question a été adopté par un couple, et cette adoption a été reconnue par un tribunal togolais en mai 2018. En janvier 2022, les représentants légaux de l’enfant ont déposé une déclaration de nationalité française, se basant sur l’article 21-12 du code civil, devant un tribunal français. Cependant, cette déclaration a été refusée en mars 2022 en raison d’irrégularités dans les éléments d’état civil fournis. Arguments des partiesLes représentants légaux contestent le refus d’enregistrement, tandis que le ministère public soutient que l’enfant ne peut pas être reconnu comme de nationalité française en raison d’un état civil jugé non fiable. Le tribunal a rappelé que la charge de la preuve incombe aux demandeurs pour établir la conformité de l’état civil de l’enfant avec les exigences légales. Évaluation de l’état civilLe tribunal a examiné les documents fournis par les représentants légaux, notamment des actes de naissance et des jugements d’adoption. Cependant, des divergences dans les documents ont été relevées, remettant en question leur validité. Le tribunal a souligné que pour qu’un acte de naissance soit reconnu, il doit être indissociable d’une décision de justice régulière. Décision du tribunalEn raison de l’absence de preuves suffisantes concernant l’état civil de l’enfant, le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Il a également statué que l’enfant n’est pas de nationalité française, conformément à la demande du ministère public. De plus, le tribunal a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Conséquences financièresLes représentants légaux, ayant perdu leur affaire, ont été condamnés aux dépens, et leur demande de remboursement des frais de justice a été rejetée. Cette décision souligne les implications financières d’une procédure judiciaire infructueuse. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11293
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FS
N° PARQUET : 22/1054
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W]
et
Madame [H] [O]
Agissant en qualité de représentants légaux de [E] [W],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0085
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2022 par M. [T] [W] et Mme [H] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [E] [W], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2024,
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11293
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française ;
Déboute M. [T] [W] et Mme [H] [O], en qualité de représentants légaux de l’enfant [E] [W], de la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 janvier 2022, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny, sous la référence DnhM 546/2021 ;
Rejette la demande tendant à voir juger que l’enfant [E] [W] est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [E] [W], dite née le 17 mai 2010 à [Localité 4] (Togo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [T] [W] et Mme [H] [O], en qualité de représentants légaux de l’enfant [E] [W], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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