Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et diligences requises
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un étranger, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français émis par le préfet du Nord. Ce placement a été ordonné par le préfet du Vaucluse, qui a également demandé la prolongation de cette mesure. Chronologie des décisions judiciairesLe juge des libertés et de la détention a initialement prolongé la rétention de l’étranger pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel. Par la suite, le préfet du Vaucluse a sollicité une nouvelle prolongation de trente jours, ce qui a conduit à une audience où l’étranger a exprimé son souhait d’être libéré. Arguments des partiesLe représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, tandis que le conseil de l’étranger a contesté l’insuffisance des diligences administratives, soulignant que le consulat du Maroc avait été saisi. Il a également fait valoir que la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) n’était pas un service consulaire. Analyse des motifs de la décisionLe tribunal a examiné la demande de prolongation en se basant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a conclu que la prolongation était justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat marocain, et a estimé que les diligences effectuées par l’administration étaient suffisantes. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de trente jours, à compter de l’expiration de la précédente période. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00314 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYGY
le 06 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [O] [R] [W], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE VAUCLUSE reçue le 05 Février 2025 à 09 heures 52, concernant Monsieur [R] [J] né le 12 Février 1994 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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Emil MACOVEI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [R] [J], né le12 février 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 14 octobre 2023 par le préfet du Nord.
Par arrêté du 7 janvier 2025, le préfet du Vaucluse a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2025 à 18h13, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 14 janvier 2025 à 11h00.
Par requête du 5 février 2025, reçue au greffe le même jour à 09h52, le préfet du Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 6 février 2025, [R] [J] indique vouloir être libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Vaucluse.
Le conseil de [R] [J] soulève l’insuffisance des diligences réalisées par l’administration, le consulat du Maroc de [Localité 2] ayant été saisi et la DGEF n’étant pas un service consulaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [J] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 11 janvier 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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