Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de rétention : conditions et obstacles à l’éloignement
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un étranger, désigné comme un demandeur, qui a été placé en rétention au centre de rétention le 22 novembre 2024. Ce dernier a déclaré être de nationalité marocaine, mais le Maroc n’a pas reconnu son statut de ressortissant lors d’une demande d’identification effectuée par les autorités françaises. Prolongation de la rétentionLe 5 février 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de 15 jours. Cette décision a été contestée par le demandeur par le biais d’un appel, soutenant que les conditions pour une quatrième prolongation n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence de preuve que l’exécution de la mesure d’éloignement pourrait intervenir dans ce délai. Arguments de l’appelantLors de l’audience du 6 février 2025, le demandeur a exposé ses arguments, tandis que le préfet de la Haute-Garonne a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. L’absence du ministère public, qui n’a pas formulé d’observation, a également été notée. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par le demandeur a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et les formes légales. Analyse des faitsSelon l’article L.742-5 du CESEDA, le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies. Dans ce cas, le demandeur a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement en maintenant une identité et une nationalité non reconnues par les autorités de son pays d’origine. Ce comportement a été constaté lors de plusieurs auditions, où il a persisté à donner la même identité. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention en toutes ses dispositions. L’appel a été déclaré recevable, et la décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture de la Haute-Garonne et au conseil du demandeur. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/152
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZX2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 6 Février à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 à 17H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [L]
né le 25 Janvier 2005 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 06 février 2025 à 13h08 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 6 février 2025 à 15h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [K] [L]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [F], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025 à 17h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [L] [K] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 février 2025 à 13h08, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas remplies : l’administration ne rapporte pas la preuve que l’exécution de la mesure interviendrait dans les 15 jours de la quatrième prolongation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 février 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [K] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege du Tribunal de Toulouse du 5 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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