Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et enjeux.
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un étranger, désigné comme un retenu, a été placé en rétention administrative par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ce dernier a notifié à l’intéressé, un demandeur d’asile, une obligation de quitter le territoire français le 25 juillet 2023. Suite à cela, plusieurs décisions judiciaires ont été prises pour prolonger sa rétention. Chronologie des décisions judiciairesLe 6 décembre 2024, le préfet a ordonné le placement du retenu en rétention pour une durée de quatre jours. Cette décision a été prolongée par un magistrat du tribunal judiciaire de Versailles le 11 décembre 2024, puis confirmée par la cour d’appel de Versailles. Par la suite, le 5 janvier 2025, une nouvelle prolongation de trente jours a été accordée, suivie d’une autre demande de prolongation le 3 février 2025, qui a également été acceptée pour une durée de quinze jours. Appel du retenuLe 4 février 2025, le retenu a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, demandant son annulation ou, à titre subsidiaire, sa réformation. Il a soulevé une violation de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, arguant qu’il n’y avait pas de certitude quant à la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes. Arguments des partiesLe conseil du retenu a mis en avant l’incertitude concernant les démarches consulaires, tandis que le conseil de la préfecture a soutenu qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et que le retenu représentait une menace pour l’ordre public. Il a été établi que le retenu avait un passeport algérien. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux et motivé conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prolongation de la rétentionLe tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention, stipulées par l’article L. 742-5. Il a été constaté que la prolongation était justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’identification du retenu et des démarches consulaires insuffisantes. Menace à l’ordre publicLe retenu était connu des autorités judiciaires pour des infractions antérieures, ce qui a renforcé l’argument selon lequel il représentait une menace pour l’ordre public. Il avait été interpellé pour des faits de conduite sans permis et d’autres infractions, ce qui a conduit à la décision de prolonger sa rétention. Conclusion de la décisionEn conclusion, le tribunal a déclaré le recours recevable, a rejeté le moyen de violation de l’article L. 742-5 et a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention. Cette décision a été notifiée au retenu, qui a la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7VY
Du 05 Février 2025
ORDONNANCE
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [U]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférenceassisté assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aziz BENZINA de la société TOMASI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 juillet 2023 à M. [R] [U] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 décembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [R] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 13 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 7 janvier 2025 qui a déclaré l’appel irrecevable ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis pour une troisième ou quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U] en date du 3 février 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [U] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 3 février 2025 ;
Le 4 février 2025 à 14 h40, M. [R] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 4 février 2025 à 12 h 10 qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 44.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] [U] a soutenu qu’il n’y avait pas de certitude quant à la délivrance d’un laissez-passer pas les autorités consulaires algériennes.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il y avait des perspectives raisonnables d’éloignement, que l’intéressé présentait une menace à l’ordre public.
M. [R] [U] a indiqué qu’il avait un passeport algérien
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen tenant à la violation de l’article L. 742-5 du Ceseda
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 05 février 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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