Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 23/09686
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 23/09686

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Médiation et mesures provisoires dans un contexte familial complexe

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le présent dossier concerne une procédure de divorce entre un époux, de nationalité française, et une épouse, également de nationalité française, qui se sont mariés en 2022 sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant mineur en 2023.

Demande de Divorce

L’époux a assigné son épouse en divorce par acte de commissaire de justice en octobre 2023, sans préciser le fondement de la demande, tout en sollicitant la fixation de mesures provisoires.

Ordonnance sur Mesures Provisoires

En mai 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné une médiation pour tenter de résoudre le conflit entre les parties. Il a également statué sur plusieurs mesures, notamment le rejet de la demande d’attribution de la jouissance du logement à l’époux, la prise en charge par celui-ci du crédit afférent à ce logement, et la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère.

Visites et Droit de Garde

Le juge a établi un droit de visite pour l’époux, précisant les modalités de rencontre avec l’enfant, incluant des droits de visite chaque dimanche et des périodes spécifiques durant les vacances scolaires. L’autorité parentale a été convenue d’être exercée en commun par les deux parents.

Contribution Alimentaire

Le juge a fixé la contribution mensuelle de l’époux à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 300 euros, à verser à l’épouse, en plus des prestations familiales. Cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études.

Clôture de la Procédure

La procédure a été clôturée en novembre 2024, et l’affaire a été plaidée en décembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour février 2025.

Jugement de Divorce

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux, ordonnant la publicité de cette décision et précisant que les effets du divorce concernant les biens remontent à une date antérieure. Les demandes de liquidation de la communauté ont été déclarées irrecevables, renvoyant les parties à un règlement amiable.

Obligations et Sanctions

Le jugement rappelle les obligations des parents concernant l’entretien et l’éducation de l’enfant, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect des droits de visite. Les époux ont été condamnés à partager les dépens de l’instance, et la décision a été assortie de l’exécution provisoire pour les mesures relatives aux enfants.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/09686 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGPP

Minute : 25/00244

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 06 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [Z] [Y] [V]
Né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] (INDE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131

Et

Madame [W] [T]
Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12], [Localité 13] (INDE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]

défendeur :

Ayant pour avocat l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

DÉBATS

A l’audience non publique du 03 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 06 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE –

[W] [T], de nationalité française et [Z], [Y] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 11], sans mention relative à un contrat de mariage.

De cette union est issu l’enfant [U] [V] né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 14].

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 05 octobre 2023, [Z], [Y] [V] a assigné son épouse aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires

Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2024, le juge de la mise en état de Bobigny a :
Ordonné une médiation et désigne pour y procéder :
[10] – [Adresse 8] TEL : [XXXXXXXX01]
avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver des solutions au conflit qui les oppose ;
Rejeté la demande d’attribuer à [Z], [Y] [V] la jouissance du logement situé [Adresse 5] ;
Dit que [Z], [Y] [V] prendra en charge le règlement du crédit afférent au logement situé [Adresse 5] ;
Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant mineur ;
Fixé la résidence de l’enfant mineur chez la mère, [W] [T] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Z], [Y] [V] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera :
– Pendant 3 mois à compter de la présente décision : un droit de visite chaque dimanche de 10 heures à 18 heures;
– Puis à l’issue de ce délai et pendant un délai de 4 mois, un droit de visite le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, et un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du samedi midi au dimanche 18 heures ;
– Puis à l’issue de ce délai un droit de visite et d’hébergement :
o les fins de semaines impaires du vendredi sortie de crèche/classe, à défaut 18 heures, jusqu’au dimanche 18 heures ;
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié en année paire, la seconde moitié en année impaire ;

o Pendant les vacances scolaires d’Eté :* jusqu’aux 6 ans de l’enfant : les premier et troisième quart des dites vacances en année paire, les deuxième et quatrième quarts des dites vacances en année impaire ; * à partir des 6 ans de l’enfant, la première moitié en année paire, la seconde moitié en année impaire ;
Fixé la part contributive du père [Z], [Y] [V] à l’entretien et à l’éducation de [U] [V] né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 14] à la somme de 300 euros due à la mère [W] [T], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de [Z], [Y] [V] notifiées par RPVA le 07 juillet 2024 et de [W] [T] notifiées le 09 octobre 2024 pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

L’audition du mineur non douée de discernement au regard de son âge n’a pas été sollicitée.

Aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 03 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition du jugement au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 05 octobre 2023

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[Z], [Y] [V], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] (Inde)

et de

[W] [T], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12], [Localité 13] (Inde)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 11]

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande de [Z], [Y] [V] visant à fixer les effets du divorce concernant les biens au mois d’août 2022 ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 octobre 2022 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déclare irrecevables les demandes de [Z], [Y] [V] visant à juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de la communauté, et à défaut, désigner un Notaire afin de procéder à la liquidation de la communauté ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;

Constate l’exercice en commun par les parents de l’autorité parentale ;

Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, [W] [T] ;

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Z], [Y] [V] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement :
o en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de crèche/classe, jusqu’au dimanche 18 heures ;
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié en année paire, la seconde moitié en année impaire ;

o Pendant les vacances scolaires d’Eté :* jusqu’aux 6 ans de l’enfant : les premier et troisième quart des dites vacances en année paire, les deuxième et quatrième quarts des dites vacances en année impaire ; * à partir des 6 ans de l’enfant, la première moitié en année paire, la seconde moitié en année impaire ;

à charge pour [Z], [Y] [V] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;

Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

Dit que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

Fixe la part contributive du père [Z], [Y] [V] à l’entretien et à l’éducation de [U] [V] né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 14] à la somme de 300 euros due à la mère [W] [T], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;

Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juin de chaque année et pour la première fois au 1er juin 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;

Rejette la demande visant à condamner [W] [T] à verser deux mille euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [W] [T] à régler la moitié des dépens de l’instance ;

Condamne [Z], [Y] [V] à régler la moitié des dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

 


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