Tribunal judiciaire de Nantes, 6 février 2025, RG n° 20/01049
Tribunal judiciaire de Nantes, 6 février 2025, RG n° 20/01049

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux et dispositions financières.

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [D] [G] et Madame [S] [X] se sont mariés en 2000 sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [T] et [I].

Demande de divorce

En mars 2020, Madame [S] [X] a déposé une requête en divorce. En février 2021, le Juge aux Affaires Familiales a autorisé le divorce et a statué sur plusieurs mesures, notamment la résidence séparée des époux et la jouissance des véhicules.

Décisions du juge

Le juge a fixé une pension alimentaire de 1 000 euros par mois, a ordonné l’échange de photographies familiales et a désigné un notaire pour dresser un inventaire des biens. Il a également établi un régime de garde alternée pour l’enfant [I].

Assignation en divorce

En septembre 2022, Monsieur [D] [G] a assigné Madame [S] [X] en divorce. Il a demandé le prononcé du divorce et la fixation de la date des effets au 31 juillet 2020, ainsi que d’autres mesures concernant la pension alimentaire et la résidence des enfants.

Demandes de Madame [S] [X]

En novembre 2024, Madame [S] [X] a également formulé des demandes, incluant une prestation compensatoire de 150 000 euros et la fixation de la résidence alternée de l’enfant [I] selon des modalités précises.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné la publicité de la décision, et a fixé la pension alimentaire à 750 euros par mois pour les deux enfants. Il a également statué sur le partage des frais exceptionnels et a condamné Monsieur [D] [G] aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

———
[Adresse 15]
[Localité 10]
———

5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 06 Février 2025

minute n°

N° RG 20/01049 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KSJE

————-

[D] [U] [G]

C/

[S] [B] [K] [X] épouse [G]

Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me BROUARD RENOU
CE + CCC Me DUMOULIN
CCC enregistrement
CCC dossier
Extrait caf
le

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024

Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Février 2025

ENTRE :

[D] [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par
Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
– 38 B

ET :

[S] [B] [K] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Comparant et plaidant par Me BROUARD RENOU de
la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES
– 301

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [G] et Madame [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, devant l’officier de l’état civil de la commune [Localité 13] (VENDÉE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont nées :
– [T] [G], le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11] (92),
– [I] [G], le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (92).

Le 04 mars 2020, [S] [X] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance de non conciliation du 19 février 2021, le Juge aux Affaires Familiales de NANTES a, notamment :
– autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
– constaté la résidence séparée des époux ;
– attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à [S] [X] et la jouissance des véhicules Peugeot 308 et Renault Clio à [D] [G], les époux s’accordant pour que ce dernier véhicule soit vendu à un garagiste, en se partageant le prix de vente ;
– débouté les parties de leurs demandes concernant les impôts sur les revenus 2019 et les taxes afférentes à l’ancien domicile conjugal ;
– fixé à 1 000 euros la pension alimentaire mensuelle qu'[D] [G] doit verser à son épouse au titre du devoir de secours ;
– enjoint à [S] [X] d’adresser à [D] [G], sous la forme numérisée et dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, l’ensemble des photographies familiales qu’elle détient, que celles-ci soient déjà numérisées ou sur support papier, et de lui confier toutes les cassettes VHS de la famille ;
– enjoint à [D] [G] de restituer l’ensemble des cassettes VHS que son épouse lui aura confié, dans les trois mois suivants leur remise ;
– désigné Me [S] [W], notaire, en tant que professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif et/ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement de l’article 255 9° du code civil ;
– constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure, [I] ;
– fixé la résidence d’[I] en alternance au domicile de chacun des parents et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
– hors vacances scolaires de Noël et d’été :
• les semaines paires chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant,
– pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
• la première moitié des vacances scolaires de Noël chez la mère les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• la première et la troisième quinzaines des vacances d’été chez la mère les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires ;
– précisé que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais éventuels d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui [I] devait résider à cette période ;
– condamné le parent débiteur à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
– fixé à 350 euros, par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [T] et [I] ;
– condamné le père au paiement de ladite pension ;
– indexé la contribution et la pension au titre du devoir de secours sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
– dit que chaque parent assumera directement les frais générés par la présence des enfants à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, périscolaire, centre aéré, transport scolaire, …) ;

– dit que les frais exceptionnels (frais d’inscription scolaire et universitaire, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, au prorata de leurs revenus imposables de l’année précédente ;
– enjoint à chacun des époux de produire chaque année à l’autre, pour le calcul de ce prorata, copie de sa déclaration pré remplie de revenus et son avis d’impôt, sans qu’il soit besoin qu’une quelconque demande lui en soit faite ;
– condamné le parent n’ayant pas engagés ces frais exceptionnels à les rembourser dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
– réservé les dépens ;

Par acte d’huissier du 14 septembre 2022, Monsieur [D] [G] a fait assigner Madame [S] [X] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 31 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [G] demande de :
– prononcer le divorce en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,
– ordonner les mesures de publicité prévues par la loi en conséquence dire que le dispositif du présent sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances de chacun des époux,
– fixer la date des effets du divorce au 31.07.2020
– constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Monsieur [G].
– homologuer le rapport d’expertise déposé par Me [F], Notaire
– débouter Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire
– à titre subsidiaire fixer la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle sur 10 ans,
– dire que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
– fixer la résidence d’[I] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
-En dehors des vacances scolaires, de Noël et d’été : les semaines paires chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant et inversement pour le père
– pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : première moitié de Noël chez la mère les années paires, seconde moitié les années impaires et inversement pour le père ainsi que la première et troisième quinzaine des vacances d’été chez la mère les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires et inversement pour le père ;
– dire que sauf meilleur accord entre les parents, le week-end incluant le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end incluant la fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week-end précédent ;
– dire que le parent qui débute sa période d’accueil d’[I] aura la charge d’aller la chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de la faire chercher par une personne digne de confiance ;
– dire que pour les périodes de vacances et sauf meilleur accord des parents, le départ de l’enfant sera prévu le jour de la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle de la date des vacances et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à compter du premier jour et en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
– préciser que durant les vacances, si le droit de visite ne s’exerce pas, les frais éventuels d’activités de loisirs seront à la charge du parent chez qui [I] devait résider à cette période ;
– fixer à 393 euros par mois la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation d’[I] ;
– dire que chaque parent assumera directement les frais générés par la présence des enfants à son propre domicile ;
– dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord de leurs revenus imposables de l’année précédente ;
– condamner le parent n’ayant pas engagé les frais exceptionnels à les rembourser dans les quinze jours suivant la présentation du justificatif.

– débouter Madame [X] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’[I].
– supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [G] pour l’entretien et l’éducation de [T] avec effet rétroactif au 01.09.2024 ou dire qu’elle sera versée directement à [T] à compter de cette date
– dire que le contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure dès lors qu’elle disposera de son propre logement,
– dire que la pension alimentaire cessera d’être due dès lors que l’enfant majeure percevra un revenu au moins équivalent à 80 % du SMIC (soit 1118 € par mois).
– débouter Madame [X] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 novembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [S] [X] demande de :
– prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
– ordonner la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
– fixer une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 150 000 € que devra verser Monsieur [G] à sa femme et au besoin l’y condamner par application des dispositions des articles 270 et suivants du code civil avec exécution provisoire à compter du jugement à intervenir,
– autoriser Madame [X] à faire usage du nom marital pendant une période d’un an à compter du prononcé du divorce,
– déclarer que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,
– décerner acte à Madame [X] de ce qu’en vertu des articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– débouter Monsieur [G] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise établi sur la base de l’article 255-9 du code civil,
– constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale des époux sur l’enfant mineur [I],
– fixer sauf meilleur accord des parties, la résidence alternée d’[I] au domicile des parents respectifs, selon les modalités suivantes :

o A raison d’une semaine chez l’un, une semaine chez l’autre, du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père (du vendredi des semaines impaires chez la mère au vendredi des semaines paires et inversement chez le père),
o Dire que l’alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires et ce, sauf meilleur accord des parents à l’exception des vacances d’été et de Noël.
o Dire que pendant les vacances de Noël et d’été, la première moitié des vacances (comprenant le jour de Noël) les années paires chez la mère et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père
o Dire que les vacances d’été étant partagées par quinzaine, à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant à son lieu de résidence, la première et la troisième quinzaine des vacances d’été chez la mère les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires
o Dire que le week-end incluant le jour de la fête des mères sera passé avec la mère et le week-end incluant le jour de la fête des pères sera passé avec le père, la compensation étant faite avec le week-end précédent
– dire que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
– fixer la part contributive de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 394 € par mois et par enfant (350 euros indexés depuis février 2021), avec indexation d’usage au 1er février de chaque année conformément à l’ordonnance de non-conciliation,
– fixer à compter du 1er septembre 2024 la part contributive à l’entretien et l’éducation d’[I] à 600 € par mois avec indexation d’usage au 1er février de chaque année conformément à l’ordonnance de non-conciliation,

– déclarer que les pensions alimentaires sont dues au-delà de la majorité tant que les enfants ne perçoivent pas chaque mois un revenu au moins égal à 100% d’un SMIC mensuel correspondant à un contrat de travail lié à une activité régulière et non occasionnelle, et qu’elles seront versées pour les deux enfants entre les mains du parent créancier y compris si l’enfant dispose de son propre logement
– déclarer que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord seront pris en charge au prorata des revenus imposables de l’année précédente,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, notamment concernant les dispositions relatives à la prestation compensatoire,
– condamner Monsieur [G] aux entiers dépens,
– débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 novembre 2024.

A l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 19 février 2021,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Monsieur [D] [U] [G], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]

et de

Madame [S] [B] [K] [X], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, devant l’officier de l’état civil de la commune [Localité 13] (VENDÉE)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 31 juillet 2020,

DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de voir homologuer le rapport d’expertise établi par Maître [V] [F],

CONDAMNE Monsieur [D] [G] à verser à Madame [S] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 000 euros (quatre vingts mille euros),

DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande d’échelonnement du paiement,

DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande d’exécution provisoire,

FIXE, à compter du 05 novembre 2024, à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois pour l’enfant [T] et à 500 euros (cinq cents euros) par mois pour l’enfant [I] soit au total la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents en ne percevant pas un revenu au moins égal au SMIC,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée directement entre les mains de l’enfant [I] si elle dispose d’un logement personnel indépendant de celui de chacun de ses parents,

DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de verser directement la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] entre les mains de cette dernière,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [X],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que chaque parent assumera directement les frais engendrés par la présence des enfants à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, périscolaire, centre aéré, transport scolaire, …) ;

DIT que les frais exceptionnels (frais d’inscription scolaire et universitaire, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, au prorata de leurs revenus imposables de l’année précédente tels qu’ils figurent mentionnés comme tels sur l’avis d’imposition qui devra être produit par chaque parent auprès de l’autre au plus tard le 1er septembre de chaque année ;

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

RAPPELLE qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent et que par exception les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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