Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Divorce et modalités parentales : un accord mutuel en faveur de l’enfant
→ RésuméContexte du LitigeLe litige concerne un couple marié, une épouse et un époux, qui se sont unis le 27 novembre 2004 sous le régime de la séparation de biens. De leur union est née une enfant mineure. En juin 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. L’affaire a été examinée lors d’une audience d’orientation en décembre 2023. Décisions du JugeLe juge a constaté plusieurs éléments, notamment la résidence séparée des époux depuis décembre 2022 et leur accord sur la déclaration séparée de leurs revenus. Il a également rejeté la demande de l’épouse concernant le devoir de secours et a convenu d’une médiation familiale. Concernant l’enfant, le juge a fixé sa résidence chez le père et a établi un droit de visite libre pour la mère, tout en constatant que le père prendrait en charge l’intégralité des frais liés à l’enfant. Demandes des ÉpouxLes époux ont formulé des demandes au juge, incluant la prononciation du divorce, la mention du jugement sur leurs actes d’état civil, et la perte de l’usage du nom de l’époux par l’épouse. Ils ont également convenu de ne pas demander de prestation compensatoire et de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leur enfant. Motivation de la DécisionLe juge a prononcé le divorce en se basant sur l’accord des époux concernant la rupture du mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de celle-ci. Il a fixé la date d’effet du divorce au jour de la demande et a constaté la révocation des avantages matrimoniaux. Les époux ont été invités à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Conséquences pour l’EnfantConcernant l’enfant, le juge a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents. La résidence de l’enfant a été fixée chez le père, avec un droit de visite libre pour la mère. Les parents se sont également accordés pour que la mère soit dispensée de toute contribution à l’entretien de l’enfant, le père prenant en charge tous les frais. Mesures AccessoiresLes dépens de la procédure seront à la charge de chaque partie, et les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier, et sera notifié pour être exécutoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/05040 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPZM
N° MINUTE : 25/00013
AFFAIRE
[L] [W] [P] épouse [R]
C/
[H] [Z] [G] [R]
DEMANDEUR
Madame [L] [W] [P] épouse [R]
3B cours Napoléon Bonaparte
92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Me Elodie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0379
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z] [G] [R]
7 rue Laure Fiot
92600 ASNIERES SUR SEINE
représenté par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0062
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] [P] et Monsieur [H], [Z], [G] [R] se sont mariés le 27 novembre 2004 à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 17 novembre 2004 par Maître [B], notaire à Asnières-sur-Seine, instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
De leur union est issue une enfant : [X] [R], née le 27 avril 2007 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).
Le 6 juin 2023, Madame [W] [P] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [R], sans en indiquer le fondement, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.
Par ordonnance d’orientation en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-Constaté qu’[X] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
-Constaté la résidence séparée des époux depuis le 14 décembre 2022,
-Constaté l’accord des époux pour déclarer séparément leurs revenus et payer séparément leurs impôts,
-Rejeté la demande formulée par Madame [W] [P] au titre du devoir de secours,
-Constaté que les parties ont accepté d’effectuer une médiation familiale ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant,
-Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] et Madame [W] [P] à l’égard de l’enfant ;
-Fixé la résidence de l’enfant chez le père, Monsieur [R],
-Fixé un droit de visite et d’hébergement libre de la mère à l’égard d’[X], à organiser en accord entre les parents et avec l’adolescente,
-Constaté que les parties s’entendent pour que la mère soit dispensée de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et que le père prenne en charge l’intégralité des frais de l’enfant,
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 avril 2024 pour conclusions au fond du demandeur.
Par conclusions concordantes, Madame [L] [W] [P] et Monsieur [H], [Z], [G] [R] demandent au juge de :
• PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,
• ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
• JUGER que Madame [W] [P] perdra l’usage du nom de l’époux,
• FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du jour de la demande en divorce,
• DONNER ACTE aux époux de ce qu’ils ont formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
• JUGER que le jugement de divorce emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux,
• CONSTATER l’accord des époux sur l’absence de toute prestation compensatoire,
• JUGER que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur continuera d’être exercée en commun par les deux parents,
• MAINTENIR la résidence de l’enfant chez le père,
• JUGER que Madame [W] [P] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d’[X],
• JUGER que Monsieur [R] assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, et dispenser la mère de toute contribution, y compris s’agissant des frais exceptionnels,
• JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe:
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU l’assignation du 6 juin 2023,
VU l’ordonnance d’orientation du 6 février 2024,
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [L] [W] [P]
Née 20 octobre 1976 à Petropolis (Brésil)
Et de
Monsieur [H], [Z], [G] [R]
Né le 23 septembre 1943 à Paris (2ème)
Mariés le 27 novembre 2004 à Asnières-sur-Seine (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 6 juin 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [L] [W] [P] ne pourra pas continuer d’user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE qu’[X] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que Madame [L] [W] [P] et Monsieur [H], [Z], [G] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [H], [Z], [G] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE un droit de visite et d’hébergement libre de la mère à l’égard d’[X], à organiser en accord entre les parents et avec l’adolescente,
CONSTATE que les parties s’entendent pour que la mère soit dispensée de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et que le père prenne en charge l’intégralité des frais de l’enfant, y compris les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, permis de conduire) ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N.CLAIRE S.MONTEILLET
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