Tribunal judiciaire d’Évry, 4 février 2025, RG n° 22/05164
Tribunal judiciaire d’Évry, 4 février 2025, RG n° 22/05164

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Rupture matrimoniale et mesures provisoires : un accord mutuel établi.

Résumé

Contexte du Litige

Le litige concerne un couple, un époux et une épouse, qui se sont mariés en 1981 sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants. En septembre 2022, l’épouse a assigné l’époux devant le juge aux affaires familiales pour demander le divorce, sans préciser les motifs de sa demande.

Procédures Judiciaires Initiales

Lors de l’audience du 9 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à une date ultérieure en raison de conclusions tardives. À l’audience du 28 mars 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture de leur mariage, ce qui a été consigné dans un procès-verbal. Ils ont également convenu de mesures provisoires concernant leur séparation et la gestion de leurs biens.

Décisions du Juge aux Affaires Familiales

Le juge a rendu une ordonnance le 1er juin 2023, déclarant acquise la cause du divorce et constatant la date de séparation au 1er août 2022. Il a attribué à l’épouse la jouissance gratuite du logement familial et a ordonné à l’époux de prendre en charge le crédit immobilier. Les véhicules ont également été attribués à chaque partie.

Demandes des Parties

En janvier 2024, l’épouse a formé des demandes pour prononcer le divorce, ordonner la mention du jugement en marge de leurs actes d’état civil, et demander une prestation compensatoire de 40 000 euros. L’époux, en mai 2024, a également demandé le prononcé du divorce et a proposé une prestation compensatoire de 25 000 euros.

Clôture de la Procédure et Jugement

La procédure a été clôturée en mai 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour octobre 2024. Le juge a finalement prononcé le divorce, constatant l’acceptation du principe de rupture par les époux. Il a également statué sur la liquidation des biens et a condamné l’époux à verser une prestation compensatoire de 30 000 euros à l’épouse.

Conséquences du Jugement

Le jugement a fixé la date d’effet du divorce au 1er août 2022 et a précisé que l’épouse perdrait le droit d’usage du nom marital. Les parties ont été invitées à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et le jugement a été signifié par un commissaire de justice. Les dépens ont été partagés entre les deux parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 04 Février 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/05164 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZRS

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[S] [L] [V] [G] épouse [F]

C/

[N] [M] [F]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [L] [V] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [M] [F]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [G] et Monsieur [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 1981 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (91). Aucun contrat de mariage n’a été conclu.

De leur union sont issus :

– [Y] [F] né le [Date naissance 8] 1985,
– [Z] [F] né le [Date naissance 6] 1987,
– [U] [F] née le [Date naissance 4] 1995.

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 9 septembre 2022 et enregistré au greffe le 28 septembre 2022, Madame [S] [G] a assigné Monsieur [N] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry, sans indiquer les motifs de sa demande en divorce.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2023 pour être renvoyée, en raison de conclusions tardives, à l’audience du 28 mars 2023 à laquelle Madame [S] [G], assistée par son conseil, a comparu, de même que Monsieur [N] [F], assisté par son conseil.

À l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance, signé par les époux, leurs avocats, le greffier et la juge.

Concernant les mesures provisoires, les parties se sont entendues pour que :

– leur séparation depuis le 1er août 2022 soit constatée,
– la jouissance du logement conjugal soit attribuée à Madame [S] [G], à titre gratuit, à charge de paiement des frais afférents,
– Monsieur [N] [F] prenne en charge le règlement du crédit immobilier de 1.323 euros par mois jusqu’à la vente du domicile conjugal, à hauteur de 25 % à titre définitif en exécution du devoir de secours et à hauteur de 75 % à titre provisoire,
– la jouissance du véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 9] soit attribuée à Madame [S] [G],
– la jouissance du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 10] soit attribuée à Monsieur [N] [F].

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 1er juin 2023 le juge aux affaires familiales a pris pour l’essentiel la décision suivante :

DÉCLARE acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d’acceptation ;

CONSTATE l’accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 1er août 2022 ;

ATTRIBUE à Madame [S] [G] la jouissance gratuite du logement familial, ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des frais afférents ;

ORDONNE la prise en charge par Monsieur [N] [F] du règlement du prêt immobilier de 1.323 euros jusqu’à la vente du domicile conjugal, à hauteur de 25 % à titre définitif et à hauteur de 75 % à titre provisoire, et au besoin l’y condamne ;

ATTRIBUE à Madame [S] [G] la jouissance du véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 9], à charge pour elle de régler les assurances et frais, sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

ATTRIBUE à Monsieur [N] [F] la jouissance du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 10], à charge pour lui de régler les assurances et frais, sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE la fixation des effets des mesures provisoires à compter du 9 septembre 2022 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2023 pour conclusions de Madame [S] [G] et précision du fondement de sa demande en divorce ;

RÉSERVE les dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2024, Madame [S] [G] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

– Prononcer le divorce des époux [F] [N] et [G] [S] sur le fondement de l’article 233 du code civil,

− Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,

− Déclarer recevable la demande en divorce de Mme [S] [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,

− Fixer la date des effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation entre les époux soit le 1er août 2022,

– Prendre acte de ce que Mme [S] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [G],

– Prendre acte de ce que Mme [S] [G] sollicite la pleine application de l’article 265 du Code civil,

– Nommer le notaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le juge aux affaires Familiales de désigner pour formaliser un projet d’acte liquidatif,

– Condamner Mr [F] [N] au paiement d’une prestation compensatoire à Mme [G] [S] versée sous la forme d’un capital de 40 000 euros dans le mois qui suit le jugement de divorce à venir,

– Ordonner que tout abonnement souscrit, tout crédit contracté, durant le temps du mariage sans l’aval de l’autre époux sera laissé à l’entière charge de son souscripteur,

– Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,

– Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [N] [F] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

DÉCLARER Monsieur [N] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

DÉBOUTER Madame [S] [G] épouse [F] de ses demandes contraires,

Au fond

PRONONCER le divorce de Madame [S] [G] et de Monsieur [N] [F] ,

ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et de tous autres prévus par la Loi,

PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,

DONNER ACTE à Monsieur [N] [F] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et donc de la recevabilité de sa demande en application de l’article 252 du code civil,

– DONNER ACTE à Madame [S] [G] qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

– INVITER les époux [F] à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,

– DÉBOUTER Madame [S] [G] de sa demande tendant à voir désigner un notaire pour ce faire,

– ATTRIBUER de manière préférentielle à Madame [G] la jouissance du
véhicule PEUGEOT 306,

– ATTRIBUER de manière préférentielle à Monsieur [F] la jouissance
du véhicule TOYOTA VERSO,

– DIRE que Monsieur [N] [F] propose de régler à Madame [S] [G] épouse [F] la somme de 25.000 euros au titre de la prestation compensatoire,

– DÉBOUTER Madame [S] [G] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [N] [F] au paiement d’une prestation compensatoire de 40.000 euros,

– FIXER la date des effets du divorce à la date du 1 er août 2022,

– DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire concernant les dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluante,

– STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

La procédure a été clôturée à l’audience du 14 mai 2024 de la 2ème chambre K et fixée pour plaidoirie au 8 octobre 2024.

En raison de la vacance du Cabinet K, le dossier a été transféré au Cabinet A à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 4 février 2025.

SUR LE FOND :

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :

A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 mars 2023, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a été constatée dans un procès verbal signé par les deux époux et leurs avocats respectifs.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1er juin 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 mars 2023,

PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 13 juin 1981 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [S] [L] [V] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]

ET :

Monsieur [N] [M] [F]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12]

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de désignation d’un Notaire,

DÉBOUTE Madame [S] [G] de sa demande au juge d’ordonner que tout abonnement souscrit, tout crédit contracté, durant le temps du mariage sans l’aval de l’autre époux sera laissé à l’entière charge de son souscripteur,

FIXE au 1er août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [S] [G] perdra le droit d’usage du nom “[F] ” à l’issue de la procédure de divorce,

CONCÈDE à Monsieur [N] [F] l’attribution préférentielle du véhicule de marque TOYOTA VERSO immatriculé [Immatriculation 10],

DÉBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande d’attribution à son épouse à titre préférentiel du véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 9],

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [S] [G] un capital de 30000 (TRENTE MILLE) euros à titre de prestation compensatoire qui sera réglée au jour de la liquidation du régime matrimonial,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [S] [G] et Monsieur [N] [F] au paiement par moitié chacun des dépens,

RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

 


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