Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Divorce et tutelle : enjeux et procédures en cours
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire a été portée devant le tribunal après la clôture de l’instruction le 10 septembre 2024, et a été examinée en Chambre du Conseil le 22 octobre 2024. Les époux, un mari et une épouse, se sont mariés en 1989 sans contrat de mariage et ont deux enfants majeurs. Mesures de tutelle et divorceLe mari a été placé sous tutelle par jugement en mai 2018, mesure renouvelée en mai 2023. En mars 2023, le juge des tutelles a autorisé la tutrice à engager une procédure de divorce au nom du mari. Ce dernier a ensuite assigné son épouse en divorce en novembre 2023, invoquant l’article 237 du code civil. Décisions judiciaires préliminairesLe juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance en mai 2024, déboutant le mari de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal. L’épouse n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. Demande de divorce et conclusionsDans ses dernières conclusions, le mari a demandé le prononcé du divorce, la déclaration de recevabilité de sa demande, le report des effets du divorce à une date antérieure, et le droit au bail du domicile conjugal pour son épouse. Il a également demandé que les dépens soient à la charge de chaque partie. Jugement finalLe juge aux affaires familiales a déclaré recevable la demande de divorce du mari, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la mention de cette décision dans les actes d’état civil, renvoyé les parties à régler leurs biens à l’amiable, et fixé la date des effets du divorce au 24 mars 2014. L’épouse ne conservera pas l’usage du nom d’épouse, et le mari a été débouté de sa demande d’attribution préférentielle du logement conjugal. Conséquences et notificationsChaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et il n’y aura pas d’exécution provisoire pour le surplus. La décision doit être notifiée dans un délai de six mois, et elle est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Février 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/06497 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PT3H
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [J] [U]
C/
[P] [W] [S] épouse [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [J] [U]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
représenté par [14]
représenté par Me Isabelle MARAND, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002677 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [W] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
Monsieur [N] [U] et Madame [P] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Essonne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants majeures et indépendantes sont issus de cette union :
[L] [U] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (Essonne),[B] [U] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Essonne)
Par jugement du 15 mai 2018, Monsieur [N] [U] était placé sous la tutelle de l’[14], cette mesure ayant été renouvelée par Jugement du Tribunal de proximité d’Étampes en date du 2 mai 2023 pour une durée de 5 ans.
Par ailleurs, par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des tutelles du Tribunal de proximité d’Étampes a autorisé l’[14] à déposer une requête en divorce au soutien des intérêts de Monsieur [N] [U].
Par acte de commissaire de justice remis par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 novembre 2023, Monsieur [N] [U] a assigné Madame [P] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a débouté Monsieur [N] [U] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse.
Dans son assignation valant dernières conclusions en vertu de l’article 56 du code de procédure civile M. [N] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
-Prononcer le divorce des époux [U] / [S] sur le fondement de l’article 237 du code civil, et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,
-Déclarer recevable la demande en divorce de M. [N] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-Reporter la date des effets du divorce au 24 mars 2014,
-Accorder à Mme [P] [S] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 2] – [Localité 7],
-Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La défenderesse, régulièrement assignée selon Procès-verbal de recherches infructueuses, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été appelé à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 04 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [N] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (Essonne)
Et de
Madame [P] [W] [S] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (Essonne)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 1989 à [Localité 12] (Essonne).
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 mars 2014,
DIT que Madame [P] [S] ne conservera pas l’usage de son d’épouse,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE M. [N] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du logement conjugal à l’épouse,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Gilles BESNARD Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Carole SCHAULI, Greffier principal, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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