Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et demandes des époux
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur, un époux, et Madame, une épouse, se sont mariés en 2016 sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Demande de divorceEn avril 2023, l’époux a assigné l’épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales, sans préciser le fondement de sa demande. En février 2024, le juge a confirmé sa compétence et l’applicabilité de la loi française. Conclusions des partiesEn mai 2024, l’époux a demandé le prononcé du divorce pour acceptation du principe de rupture, ainsi que diverses mesures concernant la mention du jugement, l’usage du nom marital, et la liquidation des intérêts pécuniaires. En novembre 2023, l’épouse a également demandé le divorce, tout en souhaitant que le jugement soit mentionné en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée en septembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en octobre 2024. Le délibéré a été fixé pour février 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré recevable la demande de divorce de l’époux, prononçant le divorce pour acceptation du principe de rupture. Il a ordonné la mention de cette décision en marge des actes d’état civil des époux et a renvoyé les parties à procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial. Effets du divorceLe divorce a pris effet en ce qui concerne les biens des époux à partir de la date de la demande en divorce. L’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital, et les avantages matrimoniaux consentis ont été révoqués. Partage des dépens et appelLe juge a décidé que les dépens seraient partagés par moitié et a précisé que la décision serait susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Février 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/02461 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGSB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [U] [W]
C/
[I] [M] épouse [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
Représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
Représentée par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [U] [W] et Madame [I] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Essonne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 19 avril 2023, Monsieur [J] [U] [W] a assigné Madame [I] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a constaté la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité de la loi française.
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 mai 2024 par RPVA, Monsieur [J] [U] [W] demande à la juridiction de :
» PRONONCER le divorce de Monsieur [W] et Madame [M] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
JUGER que Madame [M] ne conserva pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
JUGER que Monsieur [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit à compter du 19 avril 2023, en application de l’article 262-1 du Code civil ; »
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 novembre 2023 par RPVA, Madame [I] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
» PRONONCER le divorce de Madame [M] et de Monsieur [W] sur le fondement qui sera indiqué dans prochaines conclusions ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [M] et de Monsieur [W], célébré le [Date mariage 3] 2016 par devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 8] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissances de chacun d’eux ;
ORDONNER que Madame [M] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
PRENDRE ACTE de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
PRENDRE ACTE que Madame [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce conformément à l’article 262-1 du Code civil ;
RENVOYER les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et leur rappeler qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales en cas de difficultés persistantes dans le règlement des opérations de liquidation ;
DÉBOUTER Monsieur [W] de toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELER que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [M] la somme de 2500 euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL Sylvie NOACHOVITCH & Associé, avocat aux offres de droit. »
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 04 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [J] [U] [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 et suivants du code civil) de :
Monsieur [J] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
ET :
Madame [I] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (Essonne)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
PRÉCISE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 avril 2023, soit à la date de la demande en divorce,
DIT que Mme [I] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [I] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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