Tribunal judiciaire d’Évry, 4 février 2025, RG n° 24/01077
Tribunal judiciaire d’Évry, 4 février 2025, RG n° 24/01077

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Obligation de conciliation préalable : un préalable incontournable à la saisine du juge

Résumé

Résumé de l’Affaire

Dans cette affaire, un groupe de demandeurs, composé d’un associé, d’une associée, d’une autre associée et d’une quatrième associée, a assigné un dirigeant d’entreprise et la société à laquelle ils appartenaient. Leur objectif était d’obtenir l’annulation d’une clause statutaire qu’ils considéraient comme illicite, ainsi que le paiement de sommes et de dommages-intérêts pour les préjudices subis.

Demandes de la Société

En réponse, la société a demandé la condamnation des demandeurs à lui verser une somme de 2.000 euros pour couvrir les frais de justice, tout en arguant que les demandeurs n’avaient pas respecté les procédures de conciliation préalable stipulées dans les statuts et les conventions d’apport en industrie. La société a également soulevé des exceptions de procédure, affirmant que les demandes des demandeurs étaient irrecevables en raison de divers manquements.

Arguments du Dirigeant d’Entreprise

Le dirigeant d’entreprise a soutenu que les procédures de conciliation n’avaient pas été respectées et que les réunions disciplinaires qui avaient eu lieu ne pouvaient pas être considérées comme une tentative de conciliation. Il a également demandé que les demandes des associés soient déclarées irrecevables pour les mêmes raisons que celles avancées par la société.

Réponse des Demandeurs

Les demandeurs ont contesté les exceptions soulevées par le dirigeant et la société, affirmant avoir tenté de concilier avant d’intenter leur action en justice. Ils ont également demandé à être indemnisés pour les frais engagés dans le cadre de cette procédure.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties et a conclu que les demandeurs n’avaient pas respecté l’obligation de tenter une conciliation préalable avant de saisir le juge. En conséquence, il a déclaré les demandes des associés irrecevables et a condamné ces derniers aux dépens, tout en déboutant le dirigeant et la société de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 24/01077 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX3W
NAC : 36C

CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Gabriel DUMENIL
Maître Jonathan QUADERI
Maître Vincent GUILLOT-TRILLER
ORDONNANCE

Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Juge de la mise en état assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/01077 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX3W ;

ENTRE :

Madame [J] [Y],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [A] [W] [D],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [I] [T],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Maître Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

La S.E.L.A.R.L. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Jonathan QUADERI, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Vincent GUILLOT-TRILLER de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

/

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] ont assigné Monsieur [N] [G] et la société [9], dont ils étaient associés, afin d’obtenir l’annulation d’une clause statutaire jugée illicite, outre le paiement de sommes et dommages-intérêts au titre des préjudices revendiqués.

Par conclusions d’incident du 03 janvier 2025, la société [9] sollicite, outre la condamnation de Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de voir déclarer irrecevables ces derniers en leurs demandes en raison :

– du défaut de mise en œuvre effective par les demandeurs au principal de la phase de conciliation en violation des clauses de conciliation préalable prévues par les statuts et les conventions d’apports en industrie,

– du défaut de soumission par les demandeurs au principal de « cas de difficultés » à une phase de conciliation en violation des clauses de conciliation préalable prévues par les statuts et les conventions d’apports en industrie,

– de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

– du caractère indéterminable des prétentions de condamnation solidaire et de l’absence de ventilation des fondements juridiques et préjudices y afférents de la part des demandeurs au principal.

Au soutien de ses demandes, la société [9] fait valoir que :

-au visa des articles 32, 122, 124 et 789 du code de procédure civile que les procédures de conciliations préalables obligatoires prévues par les articles 08 des conventions d’apport en industrie et 37 des statuts de la société n’ont pas été mises en œuvre si bien que les demandeurs au principal n’ont pas rempli leur obligation contractuelle et doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes,

-Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] ne sont pas recevables à demander directement au tribunal judiciaire la condamnation de la société à des demandes indemnitaires et financières portant sur des pertes et/ou privations de rémunération, des montants non restitués d’aide forfaitaire versés par la CPAM, des sommes qui auraient été indûment prélevées sur leurs derniers montants de rémunération technique au titre de soins dentaires facturés impayés, de versement d’une fraction des bénéfices des exercices sociaux 2022 et 2023 de la société ainsi qu’en réparation d’un préjudice moral,

-en application du principe de non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle il est interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, si bien que les demandeurs au principal ne pouvaient valablement rechercher d’emblée la responsabilité délictuelle de la société à ce titre,
-leur développement et prétention de réparation de « perte de rémunération » dont les préjudices et les fondements juridiques y afférents auraient dû être ventilés font obstacle à toute corrélation entre chacun de leur montant réclamé et chaque violation statutaire et faute dont ils se plaignent et rend leurs demandes à ce titre indéterminées et indéterminables.

Par conclusions d’incident du 05 janvier 2025, Monsieur [N] [G] demande de voir juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] pour les mêmes raisons qu’évoquées par la société [9], et de les voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [G] expose que :

-les procédures de conciliations préalables obligatoires prévues par l’article 37 des statuts et l’article 8 des conventions d’apport en industrie n’ont pas été respectées,

-les diverses réunions disciplinaires ne peuvent être regardées comme ayant satisfait à cette obligation de conciliation, ces dernières s’étant tenues postérieurement à la délivrance de l’assignation et sans aborder les griefs formulés,

-le fait de ne pas soumettre à un conciliateur l’ensemble des prétentions visées au titre de la procédure engagée et notamment chacun des cas de difficultés objet du litige constitue également une fin de non-recevoir,

Par conclusions en réponse à incident du 23 décembre 2024, Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] sollicitent de débouter Monsieur [N] [G] et la société [9] des exceptions de procédure soulevées à titre d’incident, de se déclarer incompétent pour connaître du moyen pris de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et du moyen pris du caractère indéterminable des prétentions de condamnation solidaire et de l’absence de ventilation des fondements juridiques et préjudices, et reconventionnellement de les condamner solidairement à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leur défense à incident, Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] estiment que :

-ils justifient de la réalisation d’une tentative préalable de conciliation, et ont tout mis en œuvre pour que puisse se tenir une tentative de conciliation, et ont ainsi rempli leurs obligations contractuelles stipulées aux article 08 des conventions d’apport en industrie et 37 des statuts de la société, lesquelles constituent en tout état de cause des clauses de style au caractère elliptique et non-contraignant,

– les moyens pris de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et du caractère indéterminable des prétentions de condamnation solidaire et de l’absence de ventilation des fondements juridiques et préjudices constituent des moyens de défense au fond et non pas une fin de non-recevoir.

L’incident a été examiné à l’audience du 07 janvier 2025 et mis en délibéré au 04 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DISONS que le défaut de mise en œuvre de la clause de tentative de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge stipulée aux articles 08 de la convention d’apport en industrie et 37 des statuts de la société constitue une fin de non-recevoir,
En conséquence, DÉCLARONS Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] irrecevables en leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] aux dépens,
DÉBOUTONS Monsieur [N] [G] et la société [9] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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