Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Validation d’une contrainte annulée pour absence de mise en demeure préalable
→ RésuméContexte de l’AffaireLa SARL [4], en tant que débiteur, a formé opposition à une contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France. Cette opposition a été déposée par lettre recommandée au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le 16 mai 2024, suite à la signification de la contrainte le 6 mai 2024. Procédure JudiciaireL’affaire a été inscrite à l’audience du 6 janvier 2025, où l’URSSAF, en tant qu’organisme créancier, a demandé la validation de la contrainte. Cependant, l’URSSAF a reconnu ne pas pouvoir prouver l’envoi d’une mise en demeure préalable. La SARL [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience. Qualification du JugementSelon l’article 473 du code de procédure civile, le jugement peut être rendu par défaut si le défendeur ne se présente pas. Étant donné que la SARL [4] n’a pas comparu, le tribunal a décidé de rendre un jugement par défaut. Recevabilité de l’OppositionL’opposition formée par la SARL [4] a été jugée recevable, car elle a été faite dans les quinze jours suivant la délivrance de la contrainte, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Validation de la ContrainteLe tribunal a examiné la demande de validation de la contrainte. Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, une mise en demeure doit être envoyée avant toute action de recouvrement. L’URSSAF n’a pas pu prouver l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, ce qui a conduit le tribunal à annuler la contrainte. Mesures Accessoires et DépensConformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Le tribunal a donc condamné l’URSSAF, partie perdante, aux dépens, tout en précisant que l’organisme conservera à sa charge les frais de signification. Conclusion du TribunalLe tribunal a statué publiquement, en rendant un jugement par défaut et en dernier ressort, qui annule la contrainte émise par l’URSSAF. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et l’URSSAF est condamnée à payer les dépens. Le jugement rappelle également les délais pour former opposition ou pourvoi en cassation. |
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01164 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN7T
Jugement du 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01164 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN7T
N° de MINUTE : 25/00411
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [W], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu pas défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
:
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée reçue le 16 mai 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [4] a formé opposition à la contrainte n° 0101316164 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France et signifiée par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte.
Elle indique toutefois ne pas être en mesure de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 27 septembre 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé, la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de la SARL [4] ,
Annule la contrainte n° 0101316164 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 3 mai 2024, signifiée le 6 mai 2024, au titre des cotisations d’octobre, novembre et décembre 2023,
Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification,
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
Jugement du 06 FEVRIER 2025
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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