Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de recours et condamnation aux dépens
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure pénale, la Cour de cassation a été saisie d’un recours. Ce dernier a été examiné pour déterminer sa recevabilité ainsi que les pièces de procédure associées. Décision de la Cour de cassationLa Cour a constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi. En conséquence, elle a décidé de ne pas accueillir la demande. Sanction financièreLa Cour a également fixé une somme de 2 500 euros que le dirigeant d’entreprise, désigné ici par la lettre [Z], devra verser à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour. Cette décision est fondée sur les articles pertinents du code de procédure pénale et de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Conclusion de l’audienceCette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. |
N° P 24-86.519 F
N° 50330
LR
5 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 7 novembre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris sous l’accusation de viol aggravé.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [Z] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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