Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Angers
Thématique : Responsabilité de l’entrepreneur dans la construction d’une maison passive : enjeux d’expertise et de communication d’assurance.
→ RésuméContexte de l’affairePar contrat en date du 27 mars 2013, une cliente, désignée ici comme la victime, a confié à une société de construction, désignée comme le vendeur, la réalisation d’une maison en bois passive sur un terrain lui appartenant. En date du 20 juillet 2020, la victime a cédé sa maison à un couple d’acheteurs. Par la suite, ces derniers ont signalé à la victime des désordres, notamment des problèmes d’ouverture des baies vitrées. Demande d’interventionLe conseil de la victime a sollicité, par courrier recommandé, l’intervention d’une personne désignée comme maître d’œuvre, qui avait supervisé le chantier de construction. Malgré une demande de communication du nom de son assureur décennal, aucune réponse n’a été fournie par le maître d’œuvre, et les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable. Assignation en référéDans ce contexte, la victime a assigné en référé le couple d’acheteurs et le maître d’œuvre devant le tribunal judiciaire, demandant une mesure d’expertise judiciaire et la communication de l’attestation d’assurance du maître d’œuvre, sous astreinte. Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a statué sur les demandes des parties. Expertise et responsabilitéSuite à une réunion sur site, l’expert a indiqué que la société de construction pourrait voir sa responsabilité engagée. Par conséquent, la victime a assigné la société de construction devant le tribunal, demandant que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à cette société. Audience et décisionLors de l’audience, la victime a réitéré ses demandes, tandis que la société de construction n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré. Le tribunal a ensuite ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société de construction, tout en précisant que la victime assumerait les dépens de la procédure. Conclusion de la décisionLe tribunal a statué en faveur de l’extension des opérations d’expertise, accordant un délai supplémentaire à l’expert pour le dépôt de son rapport. La décision a été signée par le président du tribunal et la greffière, et est exécutoire à titre provisoire. |
LE 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/640 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWTX
N° de minute : 25/69
O R D O N N A N C E
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Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
née le 18 Février 1979 à [Localité 7] (43)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société TRANSHAR FOREX Société étrangère non immatriculée au RCS dont le numéro de SIREN est le 892 348 046, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4] (ROUMANIE)
Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 27 mars 2013, Mme [D] a confié à la société Transhar Forex, société de droit roumain, la construction d’une maison en bois passive sur un terrain lui appartenant situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (49).
Par acte notarié en date du 20 juillet 2020, Mme [D] a cédé sa maison d’habitation à M. et Mme [C].
Par la suite, les acquéreurs ont alerté Mme [D] de désordres, tels qu’une problématique d’ouverture des baies vitrées de la maison.
C.EXE : Maître Céline LEROUGE
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 22 janvier 2024, le conseil de Mme [D] a sollicité l’intervention de Mme [U] [S], laquelle serait intervenue en qualité de maître d’oeuvre sur le chantier de construction de Mme [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, dont le pli a été avisé et non réclamé, le conseil de Mme [D] a demandé à Mme [S] qu’elle communique le nom de son assureur décennal.
Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers par Mme [S].
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 20 mars 2024, Mme [D] a fait assigner M. [C], Mme [L] et Mme [S], en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de Mme [S] à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, son attestation d’assurance au moment de l’ouverture du chantier, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2024 (n° RG 24/202), le juge des référés a notamment :
– mis hors de cause M. [A] [C] ;
– pris acte de l’intervention volontaire de M. [E] [B] ;
– débouté Mme [U] [S] de sa demande de mise hors de cause ;
– ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [V] [D], Mme [O] [L], Mme [U] [S] et M. [E] [B] et commis M. [Y] [I] pour y procéder;
– débouté Mme [V] [D] de sa demande de communication de pièce ;
– condamné Mme [V] [D] aux dépens ;
– débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue d’une réunion sur site qui s’est déroulée le 17 juillet 2024, M. [I] a expliqué, par courrier du 25 septembre 2024, que la société Transhar Forex, société à l’origine de la construction de l’ensemble de la structure et de l’infrastructure du bâtiment de Mme [D], pourrait voir sa responsabilité engagée et, ainsi, a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de sa mission au contradictoire de cette société.
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C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Mme [D] a fait assigner la société Transhar Forex devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 66 du code de procédure civile et 1792 du code civil, aux fins de voir déclarer communes et opposables à la société Transhar Forex les opérations d’expertise en cours.
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A l’audience du 09 janvier 2025, Mme [D] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Transhar Forex, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [I] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 23 mai 2024 (n° RG 24/202), à la société Transhar Forex ;
Disons que de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [V] [D] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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