Tribunal judiciaire d’Évry, 4 février 2025, RG n° 24/01325
Tribunal judiciaire d’Évry, 4 février 2025, RG n° 24/01325

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Obligation de paiement et retenue de garantie : constatation d’une créance non contestable

Résumé

Contexte de l’affaire

La SAS CETP ILE DE FRANCE a engagé une procédure en référé contre la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] le 10 décembre 2024, en raison d’un litige relatif à un marché de travaux. La SAS a demandé la reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de son action, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle de 10.784,99 euros, correspondant au solde du marché et à la libération d’une retenue de garantie.

Les faits marquants

La SCCV [Localité 6] [Adresse 5] avait confié à la SAS CETP ILE DE FRANCE le lot n°22 pour des travaux de voies et réseaux divers dans le cadre d’un projet de construction. Les travaux ont été réceptionnés le 4 août 2023, et la SAS a ensuite demandé la libération de la retenue de garantie, mais n’a pas reçu de réponse favorable. Malgré une mise en demeure envoyée le 12 août 2024, la SCCV n’a pas réglé la somme due.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience du 31 décembre 2024, la SAS CETP ILE DE FRANCE a présenté ses arguments et ses pièces justificatives. La SCCV [Localité 6] [Adresse 5], assignée selon les modalités légales, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le juge a donc statué sur le fond de l’affaire, en se basant sur les éléments fournis par la SAS.

Décision du juge

Le juge a constaté que l’obligation de la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] de payer la somme due à la SAS CETP ILE DE FRANCE n’était pas sérieusement contestable. En conséquence, il a condamné la SCCV à verser la somme provisionnelle de 10.784,99 euros, assortie d’intérêts légaux, ainsi qu’à payer les dépens et une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

Conclusion

La décision rendue par le juge des référés le 4 février 2025 a confirmé la créance de la SAS CETP ILE DE FRANCE contre la SCCV [Localité 6] [Adresse 5], en soulignant l’absence de contestation sérieuse de la part de cette dernière. La SCCV a été condamnée à s’acquitter des sommes dues, ainsi qu’à couvrir les frais de la procédure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 4 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01325 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRMR

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 31 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. CETP ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.C.C.V. [Localité 6] [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, la SAS CETP ILE DE FRANCE a assigné la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :

la dire recevable et fondée en son action ;dire l’obligation de la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] non sérieusement contestable ;condamner la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] à lui verser la somme provisionnelle de 10.784,99 euros correspondent au solde du marché, outre la libération de la retenue de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;condamner la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS CETP ILE DE FRANCE fait valoir que :

la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] lui a confiée le lot n°22 portant sur les voies et réseaux divers dans le cadre de son projet de construction de logements au [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant la somme de 140.500 euros HT ;suite à la réception de la totalité des travaux prononcée le 4 août 2023, elle a transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre son décompte général définitif et a demandé la libération de la retenue de garantie un an plus tard, soit une somme globale de 10.784,99 euros, en vain ;elle a mis en demeure la SCCV [Localité 6] [Adresse 5], le 12 août 2024, lui rappelant l’exigibilité du solde du marché au 31 juillet 2024, sans succès.
A l’audience du 31 décembre 2024, la SAS CETP ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Assignée selon le modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] à payer à la SAS CETP ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 10.784,99 euros, au titre de la facture de situation de travaux DGD n°IDF-24-07-0003 du 16 juillet 2024 et de la libération de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024 sur la somme de 9.931,57 euros et à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] à payer à la SAS CETP ILE DE FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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