Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 24/08166
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 24/08166

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Délai accordé pour quitter les locaux en raison de difficultés de relogement

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi concernant un litige entre plusieurs parties, dont un bailleur, une société locataire, et une société sous-locataire. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail entre le bailleur et la société locataire, autorisant ainsi l’expulsion de cette dernière et de tout occupant. La société locataire a été condamnée à verser une somme d’arriéré locatif au bailleur.

Commandement de quitter les lieux

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société locataire le 14 mai 2024. Dans ce contexte, la société sous-locataire a assigné le bailleur et la société locataire pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter les locaux. L’affaire a été entendue en audience le 5 décembre 2024, puis renvoyée au 23 janvier 2025.

Demandes des parties

Lors de l’audience, la société sous-locataire a demandé au juge de déclarer sa demande recevable et d’accorder un délai jusqu’au 30 mars 2025 pour quitter les lieux. En revanche, la société locataire a demandé que, si un délai était accordé, la société sous-locataire soit condamnée à payer son sous-loyer directement au bailleur et à les garantir des sommes dues. Le bailleur a, quant à lui, demandé que la société sous-locataire soit déclarée irrecevable dans ses demandes et a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.

Analyse des fins de non-recevoir

Le tribunal a examiné les fins de non-recevoir soulevées par le bailleur, qui contestait le droit d’agir de la société sous-locataire. Cependant, le juge a conclu que la qualité d’occupant était suffisante pour permettre à la société sous-locataire d’agir, rejetant ainsi la fin de non-recevoir. En revanche, les demandes de la société locataire et du bailleur concernant le paiement du sous-loyer et l’indemnité d’occupation ont été déclarées irrecevables.

Décision sur le délai pour quitter les lieux

Le tribunal a accordé à la société sous-locataire un délai jusqu’au 30 mars 2025 pour quitter les lieux, en tenant compte des difficultés de relogement et de la situation financière de la société sous-locataire. Le juge a également noté que la société locataire n’avait pas justifié d’un besoin urgent de reprendre possession des locaux.

Conclusion et exécution de la décision

En conclusion, le tribunal a rejeté les demandes de condamnation formulées par le bailleur et la société locataire, tout en accordant un délai à la société sous-locataire. La décision a été déclarée exécutoire au seul vu de la minute, et la société sous-locataire a été condamnée aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Février 2025
MINUTE : 25/126

RG : N° 24/08166 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYJ5
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.S.U. A2PR INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 216

ET

DEFENDEURS

SOCIÉTÉ CILOGER HABITAT, représentée par son liquidateur, la société AEW
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS – E2021

S.A.R.L. PROVINI ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS – C1120

S.A.R.L. FINANCIERE LW
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS – C1120

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre la société Provini et Fils et la société Financière LW d’une part et la société Ciloger Habitat d’autre part et portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 10],
– autorisé l’expulsion de la société Provini et Fils et la société Financière LW et tout occupant de leur chef,
– condamné la société Provini et Fils et la société Financière LW à payer à la société Ciloger Habitat la somme de 24 158,58 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d’occupation.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société Provini et Fils et à la société Financière LW le 14 mai 2024.

C’est dans ce contexte que, par acte du 24 septembre 2024, la société A2PR Ingénierie, sous-locataire, a fait assigner la société Ciloger Habitat, représentée par son liquidateur la société AEW, la société Provini et Fils et la société Financière LW aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, la société A2PR Ingénierie représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer sa demande recevable,
– déclarer irrecevables les demandes de la société Provini et Fils et la société Financière LW en paiement du sous-loyer entre les mains de la société Ciloger Habitat et en garantie des sommes dues à la société Ciloger Habitat,
– déclarer irrecevable la demande de société Ciloger Habitat en paiement d’une indemnité d’occupation,
– lui accorder un délai jusqu’au 30 mars 2025 pour quitter les lieux,
– condamner in solidum la société Provini et Fils et la société Financière LW à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil Me Xavier Martinez.

En défense, la société Provini et Fils et la société Financière LW, représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– statuer sur ce que de droit quant à la demande de délai pour quitter les lieux,
– en cas d’octroi d’un délai :
* condamner la société A2PR Ingénierie à payer son sous-loyer directement entre les mains de la société Ciloger Habitat,
* condamner la société A2PR Ingénierie à les garantir des sommes dues à la société Ciloger Habitat,
– condamner la société A2PR Ingénierie à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Ciloger Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, déclarer la société A2PR Ingénierie irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
– subsidiairement, limiter à deux mois les délais octroyés,
– en tout état de cause :
* condamner in solidum la société Provini et Fils, la société Financière LW et la société A2PR Ingénierie au paiement de l’indemnité d’occupation telle qu’arrêtée par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny suivant ordonnance en date du 21 mars 2024, soit une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges et taxes prévues au contrat et avec indexation telle que prévue au contrat, jusqu’à libération effective des locaux,
* condamner in solidum la société Provini et Fils, la société Financière LW et la société A2PR Ingénierie à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Ciloger Habitat ;

DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation in solidum de la société A2PR Ingénierie, la société Provini et Fils et la société Financière LW au paiement de l’indemnité d’occupation ;

DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la société A2PR Ingénierie à payer son sous-loyer entre les mains de la société Ciloger Habitat ;

DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la société A2PR Ingénierie à garantir la société Provini et Fils et la société Financière LW des sommes dues à la société Ciloger Habitat.

ACCORDE à la société A2PR Ingénierie, ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 30 mars 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] ;

DIT que la société A2PR Ingénierie devra quitter les lieux le 30 mars 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE la société A2PR Ingénierie aux dépens ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 6 février 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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