Cour d’appel de Rennes, 5 février 2025, RG n° 22/00796
Cour d’appel de Rennes, 5 février 2025, RG n° 22/00796

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Responsabilités contractuelles et réparations locatives en matière commerciale

Résumé

Contexte de l’Affaire

La présente affaire oppose une société commerciale, désignée comme le preneur, à un bailleur, suite à des litiges concernant des réparations et des travaux dans un local commercial. Le bail a été initialement signé en 1991 et a été renouvelé en 2009, avant que le preneur n’acquière le fonds de commerce en 2015.

Demande de Remboursement par le Preneur

Le preneur a assigné le bailleur en justice, réclamant le remboursement de travaux de réparation suite à un dégât des eaux survenu en 2017. Le preneur soutient que les réparations étaient à la charge du bailleur, en raison de la vétusté des installations, et qu’il a engagé des frais pour les travaux sans remboursement de la part du bailleur.

Jugement du Tribunal de Grande Instance

Le tribunal a déclaré l’action du preneur recevable mais a débouté ce dernier de toutes ses demandes, condamnant également le preneur aux dépens. Le tribunal a jugé que le bailleur n’était pas responsable des travaux effectués par le preneur, en raison de l’absence de mise en demeure préalable.

Appel du Preneur

Le preneur a interjeté appel de cette décision, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la responsabilité du bailleur pour les travaux de réparation. Il a également demandé des indemnités pour les frais irrépétibles et les dépens.

Arguments du Bailleur

Le bailleur a contesté les demandes du preneur, arguant que les travaux étaient de la responsabilité du preneur et que ce dernier n’avait pas respecté les procédures nécessaires pour obtenir un remboursement. Il a également souligné qu’aucune urgence n’avait été démontrée pour justifier les travaux réalisés.

Décision de la Cour d’Appel

La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance, rejetant les demandes du preneur. Elle a statué que le preneur n’avait pas prouvé que les travaux étaient à la charge du bailleur et qu’il n’avait pas respecté les conditions nécessaires pour obtenir un remboursement. La cour a également condamné le preneur à verser des frais irrépétibles au bailleur.

Conclusion

En conclusion, la cour a confirmé le jugement initial, déboutant le preneur de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens. Cette affaire souligne l’importance de respecter les obligations contractuelles et les procédures légales dans les relations entre bailleurs et preneurs.

5ème Chambre

ARRÊT N° 36

N° RG 22/00796 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SORT

(Réf 1ère instance : 19/00461)

S.A.R.L. YANNISK

C/

M. [L] [J]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Debroise

Me Grenard

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Décembre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. YANNISK, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 804 639 235, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [L] [J]

né le 28 Mars 1949 à [Localité 4], de nationalité française, retraité

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Apolline RENOUL substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

Selon acte en date du 19 février l99l, M. [L] [J] a donné à bail à M. et Mme [M] un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour les activités suivantes : Restaurant-salon de thé-boutique de mode.

M. et Mme [M] y ont exploité un restaurant de cuisine grecque.

Le bail commercial a fait l’objet d’un renouvellement le 20 octobre 2009 avant que M. et Mme [M] ne cèdent leur fonds de commerce à la société Yannisk par acte du 31 juillet 2015.

S’estimant créancière du remboursement de travaux et réparations incombant au bailleur, la société Yannisk a fait assigner M. [L] [J] devant le tribunal de grande instance de Rennes par acte d’huissier du 28 décembre 2018.

Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :

– déclaré recevable l’action introduite par la société Yannisk à l’encontre de M. [L] [J],

– débouté la société Yannisk de l’intégralité de ses demandes,

– débouté M. [L] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Yannisk au paiement des dépens de l’instance,

– dit que la demande tendant à l’exécution de la présente décision à titre provisoire est sans objet.

Le 8 février 2022, la société Yannisk a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,

* l’a condamnée au paiement des dépens de l’instance,

Statuant à nouveau :

– dire et juger que la charge des travaux de réparation des dommages causés aux cloisons en brique et plâtre, et au plafond en plâtre appartenant à M. [L] [J] par suite du dégât des eaux, lui incombe,

– dire et juger que M. [L] [J] a été indemnisé au titre de ces travaux par son assureur, et se trouve donc dans l’obligation de lui restituer ces sommes faute de quoi elle (sic) se sera enrichie sans cause et au détriment de celle-ci,

– condamner M. [L] [J] à lui verser la somme de 3 945 euros correspondant au montant de ces réparations,

– dire et juger que la charge du remplacement de la porte d’entrée incombe à M. [L] [J] en ce qu’elle relève des grosses réparations et au titre de son obligation de garantir une jouissance paisible,

– condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 4 016,64 euros à ce titre,

– dire et juger que les travaux d’installation de la gaine d’évacuation de fumée incombaient à M. [L] [J],

– condamner M. [L] [J] à lui régler la somme de 2 883 euros TTC à ce titre,

– condamner M. [L] [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens,

– débouter M. [L] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles tendant à la voir condamner à payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre ses dépens,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [L] [J] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 sauf en ce qu’il a :

– dit que la réparation d’une porte d’entrée répond à la définition d’une grosse réparation de l’article 606 du code civil,

– débouté M. [L] [J] de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles,

En conséquence, l’infirmant partiellement :

– débouter la société Yannisk de ses entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre M. [L] [J],

– condamner la société Yannisk à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens de première instance,

Y additant :

– condamner la société Yannisk à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Yannisk à payer à M. [L] [J] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Yannisk de ses demandes ;

Condamne la société Yannisk aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

 


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