Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Renouvellement de bail commercial : enjeux de prescription et de représentation des parties
→ RésuméConstitution du bail commercialLe 10 janvier 2012, des bailleurs, représentés par plusieurs personnes, ont conclu un bail commercial avec une société, portant sur des locaux pour une durée de 9 ans, avec un loyer annuel de 9 600 euros hors taxes et des charges mensuelles de 55 euros. Un avenant a été signé le 26 juillet 2012 pour ajouter une pièce supplémentaire aux locaux. Avenants et modifications du loyerUn avenant au bail a été conclu le 23 décembre 2014, modifiant le loyer à 9 768,79 euros à partir du 1er janvier 2015. Un autre avenant a été signé le 31 janvier 2019, portant le loyer à 9 903,84 euros à compter du 1er janvier 2018. Ces avenants ont été signés par les mêmes bailleurs, représentés par une société. Demande de renouvellement du bailLe 11 août 2020, la société a signifié une demande de renouvellement du bail à l’indivision représentée par la société. Par la suite, des lettres recommandées ont été envoyées pour confirmer cette demande de renouvellement, mais les bailleurs ont contesté la régularité de cette procédure. Assignation devant le tribunalLe 30 mars 2023, les bailleurs ont signifié un mémoire préalable pour fixer le loyer du bail renouvelé à 13 230 euros. En février 2024, ils ont assigné la société devant le Juge des loyers commerciaux, demandant une fixation du loyer à 33 761,34 euros et d’autres mesures, y compris le paiement d’intérêts et de frais. Arguments des partiesLes bailleurs soutiennent que la demande de renouvellement n’a pas respecté le délai légal de six mois, tandis que la société a fait valoir que la demande de renouvellement était prescrite. La société a également demandé la condamnation des bailleurs aux dépens et à des frais irrépétibles. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la demande de fixation du loyer était irrecevable, car tous les bailleurs n’étaient pas parties à l’instance. Il a également rappelé que la demande de renouvellement n’avait pas été signifiée correctement. Les bailleurs ont été condamnés aux dépens, et chaque partie a conservé la charge de ses frais irrépétibles. ConclusionLa décision a été rendue le 4 février 2025, confirmant l’irrecevabilité de la demande de fixation du loyer et condamnant les bailleurs aux dépens, tout en laissant chaque partie responsable de ses propres frais. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 24/00009 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMIT
Chambre 5/Section 4 – LC
Minute n° 25/00218
DEMANDEURS
Madame [X] [O] veuve [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0223
Madame [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0223
Monsieur [U] [G]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0223
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. AC CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 10 janvier 2012, Mme [L] [J], Mme [X] [O] et Mme [S] [J] ont conclu avec la société SARL AC CONFORT un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] [Localité 7] pour une durée de 9 ans à compter du 10 janvier 2012 et moyennant un loyer annuel de 9 600 euros hors taxes outre une provision sur charges de 55 euros par mois.
Par acte sous signature privée du 26 juillet 2012, Mme [L] [J], Mme [X] [O] et Mme [S] [J] ont conclu avec la société SARL AC CONFORT un avenant au bail commercial conclu entre elles ajoutant une pièce supplémentaire aux locaux visés dans le bail.
Par acte sous signature privée du 23 décembre 2014, M. [U] [G], Mme [X] [O] et Mme [S] [J], représentés par la société MOULY & ASSOCIES, ont conclu avec la société SARL AC CONFORT un avenant au bail commercial du 10 janvier 2012 portant le loyer à la somme annuelle de 9 768,79 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2015.
Par acte sous signature privée du 31 janvier 2019, l’indivision [G]/[J] représentée par la société MOULY & ASSOCIES a conclu avec la société SARL AC CONFORT un avenant au bail commercial du 20 janvier 2012 portant le loyer à la somme de 9 903,84 euros à compter du 1er janvier 2018.
Par acte d’huissier de justice du 11 août 2020, la société SARL AC CONFORT a signifié à l’indivision [G]/[J] prise en la personne de la société MOULY & ASSOCIES, une demande de renouvellement du bail conclu le 10 janvier 2012 pour une durée de 9 ans. Cet acte a été signifié à étude.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 janvier 2021, la société SARL AC CONFORT a sollicité le renouvellement du bail commercial du 26 juillet 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 mars 2021, la société SARL AC CONFORT a confirmé sa demande de renouvellement du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, Mme [X] [O], Mme [S] [J] et M. [U] [G] ont signifié à la société AC CONFORT un mémoire préalable aux fins à titre principal de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2021 à la somme annuelle en principal de 13 230 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2024, Mme [X] [O], Mme [S] [J] et M. [U] [G] ont assigné devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY la société SARL AC CONFORT et demande au Juge des loyers commerciaux sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
– à titre principal :
* fixer le loyer du bail commercial renouvelé à la date du 1er avril 2021 à la somme annuelle en principal de 33 761,34 euros HT / HC ;
* dire que la SARL AC CONFORT sera tenue au paiement des intérêts de droit au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
– à titre subsidiaire :
* ordonner la désignation d’un expert judiciaire, sauf à fixer la nouvelle valeur locative de plano en fonction des éléments fournis par les parties, avec mission de donner son avis sur la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2021 ;
* fixer, pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée le loyer provisionnel à la somme annuelle en principal de 33 761,34 euros pour la durée de l’instance ;
– en tout état de cause :
* condamner la société SARL AC CONFORT à verser aux bailleurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société SARL AC CONFORT aux dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître David ELBAZ, Avocat à la Cour conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, Mme [X] [O], Mme [S] [J] et M. [U] [G] font valoir que la demande de renouvellement n’a pas respecté le délai de 6 mois prévu par l’article L. 145-10 du code de commerce le bail ayant expiré le 09 janvier 2021. Ils en déduisent que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 31 avril 2021 de sorte que la prescription n’était pas acquise à la date de signification du mémoire préalable le 30 mars 2023.
Par dernier mémoire notifié par le RPVA le 18 juin 2024 et par lettres recommandées avec avis de réception réceptionnées le 20 juin 2024 par Mme [X] [O] et Mme [S] [J] et le 21 juin 2024 par M. [U] [G], la société SARL AC CONFORT demande au Juge des loyers commerciaux de :
– à titre principal :
* constater la prescription de l’action en fixation du loyer renouvelé ;
* dire que l’indivision [G]/[J] est en conséquence irrecevable à agir ;
– à titre subsidiaire :
* débouter l’indivision [G]/[J] de sa demande en fixation du loyer renouvelé ;
* formuler protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par le bailleur ;
– en tout état de cause : condamner solidairement Mme [X] [O], Mme [S] [J] et M. [U] [G] à verser à la société AC CONFORT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société SARL AC CONFORT fait valoir qu’elle a signifié sa demande de renouvellement du bail par acte d’huissier de justice du 11 août 2020, que le bailleur avait un délai de 2 ans pour agir en fixation du loyer renouvelé et que la prescription est acquise le 1er janvier 2023 de sorte que le mémoire préalable notifié le 30 mars 2023 est tardif et n’a pas interrompu la prescription.
Il est expressément renvoyé aux mémoires susvisés pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société SARL AC CONFORT de sa demande d’irrecevabilité ;
Juge irrecevable la demande de fixation du loyer du bail commercial renouvelé conclu entre [L] [J], [X] [O] et [S] [J] avec la société SARL AC CONFORT formulée par [X] [O], [S] [J] et [U] [G] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne solidairement [X] [O], [S] [J] et [U] [G] aux dépens ;
Déboute [X] [O], [S] [J] et [U] [G] ainsi que la société SARL AC CONFORT de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
Fait au Palais de Justice, le 04 février 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Madame S. HAFFOU Madame G. HIRIART
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