Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-20.900
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-20.900

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Régularisation des déclarations d’appel et effets sur la procédure

Résumé

Contexte de l’affaire

La caisse de Crédit mutuel de Chalonnes Saint-Georges sur Loire (la banque) a accordé plusieurs prêts professionnels à une société (la société), garantis par l’engagement de caution solidaire d’un individu (la caution). Suite à la liquidation judiciaire de la société, la banque a mis en demeure la caution avant de l’assigner en paiement.

Procédure d’appel

La caution a contesté la décision de la cour d’appel, arguant que celle-ci n’était pas saisie du litige suite à son appel du 8 février 2018. Elle a soutenu que la déclaration d’appel pouvait être régularisée dans un délai de trois mois, et que la seconde déclaration d’appel, bien que déclarée irrecevable pour tardiveté, aurait dû être considérée comme un acte visant à régulariser la première déclaration.

Arguments juridiques

La caution a invoqué les articles 562 et 901 du code de procédure civile, précisant que l’appel doit permettre à la cour d’appel de connaître les chefs de jugement critiqués. Elle a également souligné que la déclaration d’appel, même si elle était nulle ou incomplète, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai pour conclure.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a conclu qu’elle n’était pas saisie du litige en raison de l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel, jugée tardive. Elle a affirmé que cette décision avait autorité de la chose jugée, rendant la seconde déclaration inopérante pour régulariser la première, malgré son intervention dans le délai prévu.

Conclusion de la Cour

En statuant de cette manière, la cour d’appel a violé les textes applicables, car la première déclaration d’appel, à laquelle la seconde s’était incorporée, devait avoir un effet dévolutif, permettant ainsi à la cour d’examiner le litige.

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° X 22-20.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

M. [I] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-20.900 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel d’Angers (chambre A commerciale), dans le litige l’opposant à la caisse de Crédit mutuel de Chalonnes Saint Georges sur Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Chalonnes Saint Georges sur Loire, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes, Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué ( Angers, 14 juin 2022), la caisse de Crédit mutuel de Chalonnes Saint-Georges sur Loire (la banque) a consenti à la société [Adresse 3] (la société) plusieurs prêts professionnels garantis par l’engagement de caution solidaire de M. [X] (la caution).

2. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a mis la caution en demeure puis l’a assignée en paiement.

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ce dernier dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

4. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

5. Il résulte du second, applicable aux instances en cours, que la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

6. La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.

7. Pour dire que la cour d’appel n’était pas saisie du litige à la suite de l’appel formé par déclaration de la caution du 8 février 2018, l’arrêt retient que le second appel a été déclaré irrecevable pour tardiveté par ordonnance du conseiller de la mise en état non déférée à la cour d’appel, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal, qu’il a donc été définitivement jugé que la seconde déclaration d’appel a été formée après l’expiration du délai d’appel et qu’elle n’a donc pu valablement régulariser le vice de forme affectant la première déclaration même si elle est intervenue dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.

8. En statuant ainsi, alors que la première déclaration d’appel, à laquelle s’était incorporée la seconde, formée dans le délai pour conclure, emportait effet dévolutif, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 


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