Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Nullité d’un commandement de saisie pour vice de forme
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une victime a assigné une banque devant le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire. La victime contestait un commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été signifié le 7 juillet 2020 et demandait la mainlevée de cette mesure. Arguments de la banqueLa banque a contesté la décision de la cour d’appel qui a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente. Elle a soutenu que l’omission de la signature préalable de l’huissier de justice sur l’acte à signifier ne constituait qu’un vice de forme, et non un vice de fond. La banque a également affirmé que la cour avait violé les dispositions légales en considérant que cette omission entraînait une nullité de fond. Analyse de la cour d’appelLa cour d’appel a constaté que le commandement aux fins de saisie-vente ne comportait aucune signature de l’huissier de justice sur les pages de l’acte, malgré la mention que la signification était faite par un clerc assermenté. Elle a également noté que la banque n’avait pas fourni de preuve que la signature de l’huissier figurait sur l’original du commandement. Conclusion de la courLa cour a retenu que le non-respect des prescriptions légales entraînait une nullité de fond, sans qu’il soit nécessaire de prouver un grief. Cependant, la décision de la cour d’appel a été critiquée pour avoir considéré une irrégularité de forme comme une nullité de fond, ce qui a conduit à une violation des textes de loi en vigueur. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 114 F-B
Pourvoi n° U 22-19.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-19.586 contre l’arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [D], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 2022), Mme [D] a assigné la société Banque CIC Ouest (la banque) devant le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire, en annulation d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 7 juillet 2020 et en mainlevée de cette mesure.
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 du code de procédure civile et 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés :
3. Aux termes du premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
4. Selon le second, l’acte à signifier est préalablement signé par l’huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité.
5. Pour prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2020, l’arrêt constate que le commandement aux fins de saisie-vente, matérialisé par un feuillet recto-verso, en tête duquel figure la mention « SCP [S] [O], Huissier de justice (‘), soussignée », ne comporte aucune signature ni sur la première ni sur la deuxième page de l’acte lui-même, lequel est suivi d’une page intitulée « signification de l’acte », avec indication que cette signification est faite par un clerc assermenté, et au bas de laquelle figure la signature d'[S] [O], huissier de justice. Il relève, ensuite, que la banque ne verse à la procédure aucune pièce de nature à justifier que la signature préalable de l’huissier de justice figure sur l’original du commandement.
6. Enfin, il retient que le non-respect des prescriptions de l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923 est sanctionné par une nullité de fond qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief.
7. En statuant ainsi, alors que l’irrégularité tirée du défaut de signature préalable par l’huissier de justice de l’acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d’un grief, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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