Tribunal judiciaire de Draguignan, 4 février 2025, RG n° 22/00269
Tribunal judiciaire de Draguignan, 4 février 2025, RG n° 22/00269

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Responsabilité et mise en garde dans le cadre de prêts immobiliers

Résumé

Contexte de l’affaire

La SOCIETE GENERALE a accordé deux prêts immobiliers à une emprunteuse, dont le premier prêt s’élevait à 264.013,56 euros pour l’acquisition de sa résidence principale, et le second à 70.000 euros pour des travaux dans cette même résidence. Les prêts étaient cautionnés par le CREDIT LOGEMENT. L’emprunteuse a vendu son bien immobilier le 20 décembre 2019 et a cessé de rembourser les prêts.

Mises en demeure et paiement par la caution

En octobre 2020, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure l’emprunteuse de régler les échéances impayées. Après plusieurs mises en demeure, le CREDIT LOGEMENT, en tant que caution solidaire, a réglé les sommes dues par l’emprunteuse, totalisant plusieurs montants pour les échéances impayées et les pénalités de retard.

Assignation en justice

Le CREDIT LOGEMENT a assigné l’emprunteuse devant le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement des sommes qu’il avait versées. En réponse, l’emprunteuse a également assigné la SOCIETE GENERALE, entraînant la jonction des dossiers devant le tribunal.

Demandes du CREDIT LOGEMENT

Dans ses dernières écritures, le CREDIT LOGEMENT a demandé la condamnation de l’emprunteuse à lui rembourser un total de 355.835,16 euros, incluant des intérêts et des dommages et intérêts. Il a également sollicité la capitalisation des intérêts dus.

Réponse de l’emprunteuse

L’emprunteuse a contesté les demandes de la SOCIETE GENERALE et a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, tout en affirmant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde en lui accordant des prêts disproportionnés par rapport à ses ressources.

Arguments de la SOCIETE GENERALE

La SOCIETE GENERALE a soutenu que l’emprunteuse, en tant que directrice régionale d’une entreprise, était une emprunteuse avertie et que la banque n’avait pas d’obligation de mise en garde. Elle a également affirmé que l’endettement de l’emprunteuse n’était pas excessif et que celle-ci n’avait pas prouvé sa situation financière.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné l’emprunteuse à rembourser le CREDIT LOGEMENT, a ordonné la capitalisation des intérêts, et a débouté l’emprunteuse de toutes ses demandes. Elle a également été condamnée à payer des frais à la SOCIETE GENERALE et au CREDIT LOGEMENT, ainsi qu’aux dépens de la procédure. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 04 Février 2025
Dossier N° RG 22/00269 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JKO6
Minute n° : 2025/ 52

AFFAIRE :

LE CREDIT LOGEMENT C/ [H] [D], S.A. SOCIETE GENERALE

JUGEMENT DU 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,

GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire délivrée le :
à : – l’ASSOCIATION COUTELIER
– la SCP DUHAMEL ASSOCIES
– Me Brigitte MINDEGUIA

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

LE CREDIT LOGEMENT,
sis [Adresse 2]

représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

Madame [H] [D],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE,

S.A. SOCIETE GENERALE,
sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE GENERALE a consenti à madame [H] [D] deux prêts immobiliers :

– Le premier prêt n°807009789582 d’un montant de 264.013, 56 euros au taux de 4,94% l’an pour une durée de 336 mois destiné à l’acquisition de sa résidence principale cautionné par le CREDIT LOGEMENT à hauteur du capital emprunté ;

– Le second prêt n°808021647741 d’un montant de 70.000 euros au taux de 5,37% l’an d’une durée de 360 mois destiné à la réalisation de travaux dans ladite résidence principale cautionné par le CREDIT LOGEMENT à hauteur du capital emprunté ;

Madame [H] [D] a vendu son bien immobilier le 20 décembre 2019.
De manière concomitante elle n’a plus remboursé les échéances des prêts.

En date du 2 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure madame [H] [D] d’avoir à régler les échéances impayées de ses prêts immobiliers, sous huitaine.

En l’absence de réponse, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée en date du 13 novembre 2020.

Suite au prononcé de la déchéance du terme, la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, s’est acquittée du montant des sommes dues par madame [H] [D] auprès de la SOCIETE GENERALE.

Ainsi, le CREDIT LOGEMENT a réglé les sommes suivantes :

– selon quittance subrogative du 29 juillet 2020, la somme de 6.947, 62 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 décembre 2019 et le 07 juin 2020 ainsi que les pénalités de retard.

– selon quittance subrogative du 07 juin 2021, la somme de 281.821, 01 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 juillet 2020 et le 07 mars 2021 ainsi que les pénalités de retard.

– selon quittance subrogative du 29 juillet 2020, la somme de 2.976, 66 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 décembre 2019 et le 07 juin 2020 ainsi que les pénalités de retard.

– selon quittance subrogative du 07 juin 2021, la somme de 62.641, 03 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 décembre 2019 et le 07 juin 2020 ainsi que les pénalités de retard.

Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2022, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner madame [D] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes cautionnées.
Par acte d’huissier du 18 mars 2023, madame [D] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant la même juridiction.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023, les dossiers ont été joints sous le numéro 22/269.

Dans ses dernières écritures, signifiées en date du 11 janvier 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de madame [D] à lui payer :
– Au titre du prêt de 264.013,56 €, la somme de 289.941,24 € suivant décompte arrêté au 9 DECEMBRE 2021 outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 10 DECEMBRE 2021 jusqu’à parfait paiement
– Au titre du prêt de 70.000 €, la somme de 65.893,92 € suivant décompte arrêté au 9 DECEMBRE 2021 outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 10 DECEMBRE 2021 jusqu’à parfait paiement.
Elle sollicite que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil.
Enfin, le CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de madame [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens à distraire au profit de Me François COUTELIER.
A l’appui de ses demandes, elle vise les dispositions des articles 1134, 1135, 1146, 1147, 1902, 1905, 2305 et à titre subsidiaire l’article 2306 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

Dans ses dernières conclusions, intitulées “conclusions responsives” et adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2023, madame [H] [D] conclut au débouté de la SOCIETE GENERALE en l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, madame [D] demande la condamnation solidaire de la SOCIETE GENERALE et du CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel entraîné par l’attitude déloyale du prêteur.
Subsidiairement, elle sollicite le débouté de la société CREDIT LOGEMENT de sa demande d’anatocismes, de se voir accorder “les délais de paiement les plus larges”.
Enfin, en tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire de la SOCIETE GENERALE et du CREDIT LOGEMENT.

A l’appui de sa demande, madame [D] fait valoir que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité civile à son égard en raison du caractère disproportionné des engagements souscrits, affirmant que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.

Dans ses dernières écritures en date du 7 mars 2024, la SOCIETE GENERALE conclut au débouté de madame [D] en l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’aritlce 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.

Elle fait valoir que madame [D] pouvait être considérée comme une emprunteuse avertie, occupant le poste de directrice régionale des laboratoires BIDERMA au jour de l’emprunt. La banque n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde.
En outre, elle considère que l’endettement n’était alors pas excessif ; en l’espèce, la banque, qui n’était pas tenue de son devoir de mise en garde, n’a pas à rapporter la preuve que l’engagement n’était pas disproportionné ; en revanche, il incombait à madame [D] de démontrer “en quoi un risque d’endettement serait né de l’octroi du crédit”; or, en l’espèce, madame [D] ne verse aux débats aucun document relatif à sa situation patrimoniale et financière.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 25 juin 2024, renvoyé au 26 novembre suivant en raison d’un arrêt maladie du magistrat.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,

CONDAMNE madame [H] [D] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 355.835,16 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 décembre 2021 ;

ORDONNE la capitalisation des interêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

DEBOUTE madame [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE madame [H] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros à la S.A. CREDIT LOGEMENT en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [H] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros à la S.A. SOCIETE GENERALE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE madame [H] [D] aux dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrables par le CREDIT LOGEMENT qui en a fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 FEVRIER 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

 


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