Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Obligations contractuelles et conséquences d’une vente non déclarée
→ RésuméExposé du LitigeDans cette affaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a consenti deux prêts à un emprunteur et à une co-emprunteuse pour l’acquisition d’un bien immobilier. Le premier prêt, d’un montant de 112.074 euros, était remboursable en 300 mensualités à un taux d’intérêt de 3,900 % par an, tandis que le second prêt, d’un montant de 20.250 euros, était à taux 0 et remboursable en 252 mensualités. Ces prêts étaient garantis par une caution. Les emprunteurs ont cessé de rembourser les prêts à partir de mai 2023, et la banque a découvert que le bien immobilier avait été vendu en décembre 2020 sans en avoir été informée. Procédure JudiciaireSuite à la cessation de paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a mis en demeure les emprunteurs de régler une somme de 58.686,21 euros. En l’absence de régularisation, la banque a assigné les emprunteurs devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN pour obtenir le paiement des sommes dues, incluant des intérêts et des dépens. Les emprunteurs n’ont pas constitué avocat, et la procédure a été clôturée en mars 2024, avec une audience prévue pour juin 2024. Motifs de la DécisionLe Tribunal a constaté que les emprunteurs n’avaient pas comparu et a jugé que la demande de la banque était régulière et fondée. Les preuves fournies par la banque, notamment le contrat de prêt et le décompte de la créance, ont été jugées suffisantes pour établir la créance des sommes dues. La vente du bien immobilier a été considérée comme une cause d’exigibilité des sommes, et les emprunteurs ont été jugés solidairement responsables des dettes contractées. Condamnation des EmprunteursLe Tribunal a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 42.021,74 euros pour le premier prêt, assortie d’intérêts à compter de décembre 2023, ainsi que 16.689,60 euros pour le second prêt, sans intérêts. De plus, ils ont été condamnés à verser 2.500 euros au titre des frais de justice. La décision a été rendue avec exécution provisoire, et les emprunteurs ont été également condamnés aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 04 Février 2025
Dossier N° RG 24/00534 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KC6B
Minute n° : 2025/ 56
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR C/ [E] [Y], [T] [M] épouse [Y]
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Luc COLSON
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR, sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Y],
demeurant [Adresse 3] – Chez M. [B] [Y] – [Localité 1]
non représenté
Madame [T] [M] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3] – Chez M. [B] [Y] – [Localité 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt émise en date du 1er septembre 2010 et acceptée le 15 septembre suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’ AZUR a consenti à monsieur [E] [Y] et à madame [T] [M] épouse [Y] deux prêts en vue de l’acquisition d’un bien immobilier ainsi que suit :
– un prêt “TOUT HABITAT FACILIMMO” d’un montant de 112.074 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêts de 3,900 % l’an hors assurance ;
– un prêt “0% MINISTERE DU LOGEMENT” d’un montant de 20.250 euros stipulé remboursable en 252 échéances mensuelles à taux 0.
Ces prêts ont été garantis par une caution CAMCA.
Aux termes de l’acte de cautionnement, il était expressément prévu que “l’Emprunteur s’engage à avertir préalablement Le Prêteur de tout projet de vente du bien immobilier, objet du prêt et, à la demande du Prêteur, d’affecter le cas échéant, le produit de toute vente éventuellement au remboursement”.
Les époux [Y] ont cessé de régler les échéance des prêts à compter du mois de mai 2023.
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a (par la suite) appris indirectement la vente du bien immobilier objet du prêt, celle-ci ayant eu lieu le 18 décembre 2020.
Par courriers recommandés avec avis de réception datés du 6 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure monsieur et madame [Y] d’avoir à régler la somme de 58.686,21 euros.
En l’absence de régularisation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a fait assigner monsieur et madame [Y] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme des sommes de :
-42.021,74 euros au titre du premier prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2023 (date du dernier décompte produit) ;
– 16.689,60 euros au titre du second prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2023 ;
– 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
le tout devant être assorti de l’exécution provisoire de la décision.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a formulé ses demandes sur le fondement des article 1101 et 1134 ancien du Code civil et des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Elle a également versé des pièces aux débats.
Monsieur et madame [Y] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 26 mars 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 25 juin 2024, renvoyé au 26 novembre suivant en raison de l’indisponibilité du magistrat.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [Y] et madame [T] [M] épouse [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 42.021,74 euros au titre de l’offre “PRET TOUT HABITAT FACILIMMO” acceptée en date du 15 septembre 2010, somme à assortir des intérêts au taux de 3,900 % l’an à compter du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [Y] et madame [T] [M] épouse [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 16.689,60 euros au titre de l’offre “PRET 0% MINISTERE DU LOGEMENT” acceptée en date du 15 septembre 2010 ;
PRECISE que cette somme ne portera pas intérêts ;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [Y] et madame [T] [M] épouse [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [Y] et madame [T] [M] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 04 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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