Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Responsabilité et communication de documents dans le cadre d’un conseil en gestion de patrimoine
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un investisseur a assigné une société de conseil en gestion de patrimoine, ainsi qu’une compagnie d’assurance, devant le Tribunal Judiciaire d’Evry. L’investisseur conteste la responsabilité de la société de conseil en raison d’un investissement réalisé en 2015 dans un produit financier, entraînant des pertes financières significatives. Demandes de l’InvestisseurL’investisseur a formulé plusieurs demandes, notamment la communication de documents essentiels pour prouver la relation d’affaires entre la société de conseil et les concepteurs du produit financier. Il a également demandé des dommages-intérêts pour couvrir les frais liés à l’incident et les dépens de l’instance. Réponses des DéfendeursLes défendeurs, la société de conseil et la compagnie d’assurance, ont reconnu leur désistement concernant l’incident de prescription. Ils ont également demandé le rejet des demandes de l’investisseur concernant la production de pièces, arguant que ce dernier n’avait pas démontré l’existence ou l’utilité des documents demandés pour la résolution du litige. Analyse du JugeLe juge a examiné les demandes de communication de pièces et a conclu que l’investisseur n’avait pas prouvé l’existence des documents ni leur pertinence pour le litige. Il a souligné que l’investisseur, en tant qu’investisseur averti, ne pouvait pas ignorer le mode de rémunération de la société de conseil. Décisions du TribunalLe tribunal a donné acte du désistement des défendeurs concernant l’incident de prescription, a débouté l’investisseur de sa demande de communication de pièces, et a condamné ce dernier à verser des frais aux défendeurs. L’affaire a été renvoyée pour des conclusions ultérieures sur le fond. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/03874 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJUV
NAC : 63D
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Dimitri PINCENT
Maître Arnaud PERICARD
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/03874 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJUV ;
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. AXEO PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS plaidant
La société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
EXPOSE DU LITIGE
Par actes introductifs d’instance du 13 juin 2023, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY la SARL AXEO PATRIMOINE, en sa qualité de Conseiller en gestion de patrimoine (ci-après « CGP ») exerçant en qualité de Conseiller en investissements financiers (ci-après « CIF), ainsi que la compagnie d’assurance MMA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, aux fins de voir la responsabilité d’AXEO PATRIMOINE engagée au titre d’un investissement qu’il a réalisé 25 août 2015 dans le produit BCBB.
Par conclusions sur incident après désistement en date du 8 novembre 2024, Monsieur [Z] [Y] demande au juge de la mise en état de :
– DONNER ACTE du désistement en date du 31 octobre 2024 de la fin de non-recevoir soulevée le 23 février 2024,
– ENJOINDRE aux sociétés AXEO PATRIMOINE et MMA IARD à transmettre à Monsieur [Z] [Y] et à produire au débat :
– La convention conclue entre la société AXEO PATRIMOINE d’une part et les SAS BIO C BON et/ou SAS MARNE ET FINANCE d’autre part, venant encadrer la commercialisation et le suivi des investissements BIO C BON par la société AXEO PATRIMOINE,
– La facture de la commission que la société AXEO PATRIMOINE a perçue à l’occasion de la signature de la souscription BIO C BON de Monsieur [Z] [Y] du 25 août 2015,
– Les factures de commissions sur encours perçues entre 2016 et 2020 en rémunération du suivi de l’investissement.
– CONDAMNER in solidum AXEO PATRIMOINE et MMA IARD à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles des incidents croisés,
– CONDAMNER in solidum AXEO PATRIMOINE et MMA IARD aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions aux de désistement d’incident de prescription et en réponse sur incident n°2 en date du 8 novembre 2024, la SARL AXEO PATRIMOINE et les MMA demandent au juge de la mise en état de :
Sur le désistement d’incident de prescription
– Prendre acte que MMA IARD et AXEO PATRIMOINE se désistent de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [Y],
– Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation des sociétés MMA IARD et AXEO PATRIMOINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour les conclusions en défense de MMA IARD et AXEO PATRIMOINE,
Sur l’incident de production de pièces soulevé par les Demandeurs,
– Débouter le demandeur de ses demandes de production de pièces,
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur [Y] à verser à AXEO PATRIMOINE et à MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Donne acte à la SARL AXEO PATRIMOINE et à la compagnie d’assurance MMA IARD de leur désistement de l’incident de prescription de l’action de Monsieur [Z] [Y] ;
Déboute Monsieur [Z] [Y] de son incident de communication de pièces ;
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la SARL AXEO PATRIMOINE et à la compagnie d’assurance MMA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à 9 heures 30
pour conclusions de la SARL AXEO PATRIMOINE et à la compagnie d’assurance MMA IARD sur le fond.
Fait à EVRY, le 04 Février 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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