Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Angers
Thématique : Médiation recommandée pour résoudre un différend automobile complexe
→ RésuméContexte de la VenteLe 16 septembre 2023, un acheteur a acquis un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle Jumpy, auprès d’un vendeur, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Alpha Yankee M Auto. Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 10], avait été mis en circulation pour la première fois le 26 juillet 2007. Problèmes Détectés Après la VenteSuite à la vente, l’acheteur a constaté des problèmes mécaniques, notamment l’apparition d’une fumée noire au niveau du pot d’échappement, une perte de puissance, ainsi que des soucis de ventilation et d’allumage du voyant moteur. Un contrôle technique ultérieur a révélé plusieurs défaillances, dont une défaillance critique liée à une corrosion excessive du châssis. Mise en Demeure et ExpertiseLe 22 novembre 2023, l’acheteur a mis en demeure le vendeur d’annuler la vente, mais cette demande est restée sans réponse. L’acheteur a alors sollicité son assurance protection juridique, qui a mandaté un expert. Le rapport d’expertise, daté du 20 février 2024, a confirmé la corrosion sous le châssis et a estimé le coût de remplacement à 9.500 euros TTC. Procédure JudiciaireFace à l’absence de résolution amiable, l’acheteur a assigné le vendeur et la société de contrôle technique devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant une expertise judiciaire du véhicule. Lors de l’audience du 09 janvier 2025, le vendeur ne s’est pas présenté, et l’affaire a été mise en délibéré. Décision du TribunalLe tribunal a décidé de recourir à une médiation, considérant l’ancienneté du véhicule et l’importance des problèmes détectés. Il a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, avec la possibilité d’entrer en médiation conventionnelle par la suite. Le tribunal a également précisé que l’inexécution de cette injonction pourrait avoir des conséquences sur l’appréciation des demandes ultérieures. Conclusion et Prochaines ÉtapesLe tribunal a renvoyé l’affaire à une audience de référé prévue pour le 13 mars 2025, tout en rappelant que la décision était exécutoire à titre provisoire. Les parties doivent se conformer à l’injonction de rencontrer le médiateur avant cette date. |
LE 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/758 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXAG
N° de minute : 25/73
O R D O N N A N C E
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Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 17 Mars 1984 à [Localité 11] (77)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle GODEAU, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, substituée par Maître Jean DENIS, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
SARLU AUTO SECURITAS MONTAIGU, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n°751 808 692, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [C] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial ALPHA YANKEE M AUTO, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 804 847 531, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 08 Novembre et 05 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 16 septembre 2023, M. [U] [J] a acquis de M. [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Alpha Yankee M Auto, un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation pour la 1ère fois le 26 juillet 2007.
C.EXE : Maître Guillaume BOIZARD
Maître Christelle GODEAU
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LRAR
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
le
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé préalablement à la vente, le 05 septembre 2023, par la société Auto Securitas Montaigu, a fait mention de simples défaillances mineures.
Quelques jours après la vente, M. [J] a déploré l’apparition d’une fumée noire au niveau du pot d’échappement, avec une perte de puissance du véhicule, ainsi qu’un problème de ventilation et d’allumage du voyant moteur.
Un nouveau procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 novembre 2023 a révélé l’existence de 3 défaillances mineurs, 7 défaillances majeures et 1 défaillance critique consistant en de la corrosion excessive au niveau du châssis
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2023, M. [J] a mis en demeure M. [K] de procéder à l’annulation de la vente.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
M. [J] a alors saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Alliance Experts aux fins d’expertise amiable. Aux termes d’un rapport du 20 février 2024, l’expert a constaté la corrosion sous le châssis, a préconisé le remplacement de la caisse et a estimé le coût de son remplacement à la somme de 9.500 euros TTC.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 08 novembre et 05 décembre 2024, M. [J] a fait assigner la société Auto Securitas Montaigu et M. [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Alpha Yankee M Auto, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et voir dire que les dépens suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
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A l’audience du 09 janvier 2025, M. [J] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Auto Securitas Montaigu a formulé des protestations et réserves d’usage.
M. [K], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [U] [J], à la société Auto Securitas Montaigu et à M. [C] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Alpha Yankee M Auto, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 7 mars 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 12] à [Localité 8] ([XXXXXXXX01]) ([Courriel 9]), ou tout médiateur qu’il se substituera;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 13 mars 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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