Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Colmar
Thématique : Radiation d’une procédure en raison de l’absence d’exécution d’une décision antérieure.
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 12 janvier 2024, déclarant la résolution d’une vente de véhicule entre une vendeuse, divorcée, et une société de vente de voitures, la Sarl IM Autos. La décision a ordonné à la Sarl IM Autos de restituer à la vendeuse la somme de 7 490 € pour le prix de vente, ainsi que des intérêts, des frais d’assurance, des dommages et intérêts, et des frais de justice. Appel de la Sarl IM AutosSuite à ce jugement, la Sarl IM Autos a interjeté appel le 11 mars 2024, et a notifié ses conclusions d’appel le 11 juin 2024. En parallèle, la vendeuse a déposé une requête en radiation de l’affaire le 11 septembre 2024, invoquant le non-respect de la décision de première instance par la Sarl IM Autos. Arguments de la Sarl IM AutosDans ses conclusions en réplique, la Sarl IM Autos a contesté la requête en radiation, arguant qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour exécuter la décision. Elle a également soutenu que l’exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives en raison de ses difficultés financières, tout en remettant en question la solvabilité de la vendeuse. Analyse de la situation financière de la Sarl IM AutosLa Sarl IM Autos a présenté un relevé bancaire indiquant un solde débiteur, mais n’a pas fourni d’éléments comptables suffisants pour justifier son incapacité à exécuter la décision. En l’absence de preuves concrètes de sa situation financière, le tribunal a estimé que les arguments de la Sarl IM Autos ne suffisaient pas à prouver qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, stipulant que l’affaire ne pourrait être réinscrite qu’avec une autorisation, accompagnée de la preuve de l’exécution de la décision initiale. |
Copie à :
– Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
– Me Marion BORGHI
– greffe du service civil ( sous section 4) du tribunal judiciaire de Colmar
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IINX
Minute n° : 25/79
ORDONNANCE du 04 Février 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.A.R.L. IM AUTOS
prise en la personne de son représentant légal audit siége
[Adresse 1]
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU »RANTE :
Madame [K] [J] divorcée [Y]
[Adresse 2]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état assistée, lors de l’audience publique du 14 janvier 2025, de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire de ce jour et par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Colmar en date du 12 janvier 2024 exécutoire par provision, ayant notamment prononcé la résolution de la vente intervenue le 13 avril 2022 entre Madame [K] [J] divorcée [Y] et la Sarl IM Autos, portant sur un véhicule Citroën DS 3 immatriculé WW 926 NL, condamné la Sarl IM Autos à payer à Madame [K] [J] divorcée [Y] la somme de 7 490 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2023, la somme de 515,32 € à titre de remboursement des cotisations d’assurance, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de la Sarl IM Autos en date du 11 mars 2024 et ses conclusions d’appel notifiées le 11 juin 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile formée par la Madame [K] [J] divorcée [Y] le 11 septembre 2024 ;
Vu les conclusions en réplique de la Sarl IM Autos en date du 7 novembre 2024 tendant à voir déclarer la requête irrecevable et mal fondée, la rejeter et voir statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELONS que l’affaire ne pourra être remise au rôle qu’avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l’exécution de la décision.
Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état
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