Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Extension de mission d’expertise et garanties en matière de désordres immobiliers
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, un acheteur et un vendeur ont assigné en référé plusieurs parties, dont une société d’assurances et un syndicat de copropriétaires, afin de désigner un expert pour évaluer des désordres dans un immeuble. L’affaire a été mise en délibéré après une audience tenue le 26 juin 2024. Les demandes des partiesLes demandeurs, à savoir l’acheteur et un co-demandeur, ont sollicité l’extension de la mission d’expertise pour inclure de nouveaux désordres apparus depuis le début de l’expertise. Le conseil du vendeur a contesté cette extension, demandant que la mission de l’expert soit limitée aux nouveaux désordres spécifiquement mentionnés dans leur assignation. Réactions des défendeursLe conseil de la société d’assurances a exprimé des réserves concernant la mission d’expertise, arguant que la demande de garantie formulée par le vendeur était prématurée. De son côté, le syndicat des copropriétaires a également contesté la nécessité de la consignation des frais d’expertise, estimant que les nouveaux dommages n’étaient pas justifiés. Absence de comparutionLa société AXA France IARD, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. Selon le code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit jugée régulière et fondée. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres allégués par l’acheteur et le co-demandeur, tout en précisant que les frais d’expertise seraient à leur charge. La demande de garantie formulée par le vendeur a été rejetée, considérée comme prématurée en l’absence de préjudice avéré. Conséquences financièresLe tribunal a également statué sur les dépens, indiquant qu’aucune partie ne pouvait être considérée comme perdante dans cette instance, et a donc laissé chaque partie responsable de ses propres frais. Une provision de 1 500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par les demandeurs dans un délai imparti. ConclusionLa décision a été rendue le 5 février 2025, avec des instructions claires sur la gestion des frais d’expertise et les obligations des parties. Les parties ont été informées qu’elles pourraient être appelées à utiliser un outil de gestion dématérialisée pour faciliter le processus d’expertise. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/01473 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIYL
N° de minute :
[C] [B],
[W] [U] épouse [B] épouse [B]
c/
[N] [H],
[I] [V] épouse [H] épouse [H],
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE,
S.A. MAAF ASSURANCES,
Société AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [W] [U] épouse [B] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R196
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [I] [V] épouse [H] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1651
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE
CHEZ SON SYNDIC LA SAS FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau des Hauts de Seine, de la SCP CRTD & Associés
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2024 et prorogé à ce jour :
Par actes de commissaire de justice des 7 mars, 8 mars, et 18 mars 2024, [C] [B] et [W] [U] ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MAAF ASSURANCES, [N] [H], [W] [V], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la société AXA France IARD, aux fins de désigner un expert avec provision à la charge des copropriétaires et de réserver les dépens.
A l’audience du 26 juin 2024, [C] [B] et [W] [U] ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.
Le conseil de [N] [H] et [W] [V] a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
-Prendre acte des protestations et réserves d’usage de [N] [H] et [W] [V] concernant l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [B] sous réserve de :
-Cantonner l’extension de la mission de l’Expert Judiciaire aux seuls nouveaux désordres allégués par les époux [B] dans leur assignation, à savoir les nouveaux désordres mentionnés dans leur Dire du 9 février 2024,
-Condamner la MAAF à relever et garantir [N] [H] et [W] [V] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit des époux [B] dans le cadre de la présente affaire.
-Débouter les époux [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le conseil de la société MAAF ASSURANCES a formulé oralement les protestations et réserves d’usage sur la mission d’expertise. Il est demandé le rejet de la demande des époux [H] tendant à ce que ces derniers soient relevés et garantis par elle. Cette demande est prématurée et la couverture des dommages est uniquement matérielle.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a formulé oralement les protestations et réserves d’usage sur la mission d’expertise et s’oppose au versement de la consignation. Il estime que les nouveaux dommages ne sont pas contradictoires.
Régulièrement assignée à personne morale, la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux seuls nouveaux désordres allégués par [C] [B] et [W] [U] dans leur assignation, à savoir les nouveaux désordres mentionnés dans leur dire du 9 février 2024,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [C] [B] et [W] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 11]
Disons que, faute de consignation par [C] [B] et [W] [U] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamner la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir [N] [H] et [W] [V] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de [C] [B] et [W] [U],
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 05 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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