Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres d’infiltration dans un pavillon mitoyen.
→ RésuméExposé du LitigeDans cette affaire, un propriétaire de pavillon, assisté de son assureur, a assigné en référé une copropriétaire et son assureur pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le litige concerne des désordres constatés sur la façade mitoyenne de l’immeuble de la copropriétaire, qui, selon le propriétaire, est dans un état d’entretien médiocre et cause des infiltrations dans son bien. Malgré plusieurs demandes de travaux réparatoires, la copropriétaire n’a pas pris de mesures pour remédier à la situation. Assignation et DemandesLe propriétaire et son assureur ont également assigné un co-propriétaire, en raison de la déclaration de ce dernier sur la copropriété du pavillon. Ils ont demandé la désignation d’un expert judiciaire et l’obligation pour la copropriétaire et le co-propriétaire de communiquer les coordonnées de leur assureur. En parallèle, la copropriétaire a assigné une entreprise de couverture pour ordonner la jonction des procédures, arguant que la responsabilité de cette entreprise pourrait être engagée suite à des travaux réalisés sur le pavillon. Audience et Réponses des PartiesLors de l’audience, les parties ont exposé leurs prétentions. Le propriétaire et son assureur ont maintenu leurs demandes, tandis que l’assureur de la copropriétaire a demandé à être mis hors de cause, soutenant que le sinistre était antérieur à la souscription de sa police d’assurance. Le co-propriétaire a comparu sans avocat, et l’entreprise de couverture a également été représentée par son gérant. Décision du Juge des RéférésLe juge a ordonné la jonction des trois procédures pour une meilleure administration de la justice. Il a rejeté la demande de mise hors de cause de l’assureur de la copropriétaire, considérant qu’il était prématuré de statuer sur la mobilisation de ses garanties. De plus, il a ordonné une expertise judiciaire pour établir les causes des désordres et a désigné un expert pour mener cette mission. Conclusion et Suivi de l’ExpertiseL’expert devra se rendre sur les lieux, examiner les désordres et fournir un rapport détaillé sur les causes et les responsabilités. Les frais de l’expertise seront avancés par le propriétaire et son assureur, et une provision a été fixée pour la rémunération de l’expert. Les dépens de la procédure resteront à la charge du propriétaire et de son assureur. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01092 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5Z
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 31 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
dossiers initiaux RG 24/01092 et 01292
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [N]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
dossier initial RG 24/01338
Madame [T] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparante, assistée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0334
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
dossier initial RG 24/01092
Madame [T] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparante, assistée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0334
Société SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0334
dossier initial RG 24/01292
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant, non constitué
dossier initial RG 24/01338
S.A.S.U. COUVERTURES [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de son gérant, Monsieur [Y], [I] [G] non constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 octobre 2024, Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes Madame [T] [H] et son assureur SOGESSUR, au visa des articles 141 et suivants du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et donner acte à Monsieur [E] [N] qu’il offre de procéder au règlement de la consignation d’usage.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [E] [N] et son assureur, la société GMF ASSURANCES exposent que :
Monsieur [E] [N] est propriétaire d’un pavillon situé au [Adresse 4], pour lequel il est assuré auprès de GMF ASSURANCES, qui est mitoyen avec celui dont est propriétaire Madame [T] [H], laquelle est assurée auprès de SOGESSUR ;ayant constaté des désordres, Monsieur [E] [N] a fait effectuer diverses investigations dans un cadre amiable et il est apparu que la façade en mitoyenneté de l’immeuble dont Madame [T] [H] est propriétaire, était dans un état d’entretien extrêmement médiocre ;Monsieur [E] [N] a donc déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société GMF ASSURANCES, qui a désigné le cabinet SEDGWICK pour mener une expertise, laquelle a relevé que la façade de mitoyenneté de Madame [T] [H] était très délabrée, présentant des défauts importants et étant sujette à des infiltrations par temps de pluie, qui parviennent au pavillon de Monsieur [E] [N], occasionnant des dommages ;la société GMF ASSURANCES a, à plusieurs reprises, solliciter de Madame [T] [H] l’accomplissement de travaux réparatoires, en vain ; ils font face à une situation de blocage tenant au fait que Madame [T] [H] ne prend aucune disposition pour mandater une entreprise de manière à ce qu’il soit mis un terme aux infiltrations.
L’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01092 et appelée à l’audience du 12 novembre 2024 a été renvoyée au 31 décembre suivant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2024, Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [W] [H], au visa des articles 141 et suivants du code de procédure civile, aux fins :
– d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
– de maintenir SOGESSUR dans la cause ;
d’enjoindre à Madame [T] [H] et Monsieur [W] [H] de communiquer sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard, les coordonnées de son assureur multirisque habitation, antérieurement au 1er décembre 2023, correspondant à la date de souscription de la police SOGESSUR.
Ils font valoir, à l’appui de leurs demandes, qu’au cours de l’audience du 12 novembre 2024, Madame [T] [H] a indiqué être propriétaire en indivision avec son frère Monsieur [W] [H] du pavillon objet du litige, de sorte qu’il convient de mettre en cause ce dernier.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01292.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024, Madame [T] [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SASU COUVERTURES [G], au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la jonction des procédures et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Elle soutient, à l’appui de ses demandes, que la responsabilité de la SASU COUVERTURES [G] qui a réalisé d’importants travaux de réfection de la toiture et d’isolation du pavillon, au cours de l’année 2022 étant susceptible d’être engagée, sa mise dans la cause s’impose.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01338.
Les trois affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 31 décembre 2024, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens
Monsieur [E] [N] et son assureur, GMF ASSURANCES, représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions en réplique signifiées le 8 novembre 2024 aux termes desquelles, au visa des articles 141 et suivants du code de procédure civile, ils réitèrent leurs demandes, répondent aux prétentions adverses et s’opposent à la demande de mise hors de cause de SOGESSUR.
Ils ont également précisé oralement abandonner leur demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur multirisque habitation de Madame [T] [H], antérieurement au 1er décembre 2023, qu’ils formulaient dans leurs conclusions.
En réplique à la demande de mise hors de cause formulée par la société SOGESSUR au motif que la police d’assurance aurait pris effet postérieurement au sinistre initial, ils ont fait valoir que :
s’il est vrai que les désordres se sont manifestés pour la première fois le 4 octobre 2023, les phénomènes d’infiltrations se sont poursuivis, se sont aggravés et en l’état des investigations menées, il n’est pas possible de déterminer si toutes les infiltrations sont bien consécutives à un seul et même événement générateur ou à plusieurs d’entre eux ;compte tenu de la proximité de la date à partir de laquelle SOGESSUR a été l’assureur, il convient de maintenir cette dernière dans la cause, d’autant plus que la première réclamation lui a été adressée durant la période de garantie, tel que cela résulte de la convocation de l’expertise amiable.
Madame [T] [H], comparante en personne, assistée par son avocat, a déposé son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La société SOGESSUR, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, sollicitant au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile et de l’article 124-5 alinéa 3 du code des assurances, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– ordonner sa mise hors de cause ;
rejeter toutes demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles qui seraient formées au stade des référés à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que ces garanties ne sont pas mobilisables aux motifs que :
le fait générateur du sinistre est antérieur à la souscription de sa police ;ses garanties ne sont pas mobilisables puisqu’elle n’était pas l’assureur de Madame [T] [H] au moment des désordres causés par les malfaçons portant sur des travaux au niveau des chêneaux dont les manifestations ont été visibles le 4 octobre 2023 et que cette dernière n’a pas procédé aux réparations qui s’imposaient ;
lors de la conclusion du contrat d’assurance entre Madame [T] [H] et SOGESSUR, le sinistre existait déjà et le risque s’était donc déjà réalisé, conformément au constat amiable conclu entre les parties.
Monsieur [W] [H] a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat.
La SASU COUVERTURES [G] a comparu en la personne de Monsieur [Y] [G] son gérant, mais n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des trois procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01092, RG 24/01292 et RG 24/01338 sous le numéro 24/01092 ;
PREND acte du désistement de Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES de leur demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur multirisque habitation de Madame [T] [H], antérieurement au 1er décembre 2023 ;
DEBOUTE la société SOGESSUR de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [N] [L]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
port. : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 6] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [N] et son assureur GMF ASSURANCES.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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