Tribunal judiciaire du Mans, 6 février 2025, RG n° 20/00419
Tribunal judiciaire du Mans, 6 février 2025, RG n° 20/00419

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans

Thématique : Responsabilité contractuelle et conséquences des ventes non autorisées dans le cadre de contrats de crédit-bail.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 20 mai 2014, un contrat de crédit-bail a été signé entre une société de financement et une entreprise de location pour le financement de matériel agricole. Ce contrat a été modifié par un avenant en novembre 2014. La réception des matériels a été effectuée sans réserve. Un dirigeant d’entreprise s’est porté caution pour un montant déterminé.

Contrats de Crédit-Bail

D’autres contrats de crédit-bail ont été conclus entre la société de financement et l’entreprise de location, tous concernant des moissonneuses batteuses. Les réceptions des matériels ont également été réalisées sans réserve. Le dirigeant d’entreprise a de nouveau agi en tant que caution pour un montant différent.

Litige et Assignations

En février 2020, la société de financement a assigné l’entreprise de location pour obtenir le paiement des loyers impayés et la restitution des matériels. Le dirigeant d’entreprise a également été assigné pour le même motif, en tant que caution. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge.

Déclarations de Créance

En mars 2023, la société de financement a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de l’entreprise de location. En novembre 2023, elle a assigné le liquidateur judiciaire de l’entreprise de location pour faire valoir ses droits.

Demandes de la Société de Financement

La société de financement a demandé la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise de location, ainsi que des dommages et intérêts pour les contrats de crédit-bail. Elle a également demandé des pénalités pour les retards de paiement et la capitalisation des intérêts.

Réponses des Défendeurs

L’entreprise de location et le dirigeant d’entreprise ont contesté les demandes, arguant que la société de financement s’enrichirait injustement. Ils ont également demandé une réduction des sommes réclamées et un moratoire de deux ans pour le paiement des dettes.

Arguments des Acquéreurs

Les acquéreurs des moissonneuses batteuses ont également été impliqués dans le litige, affirmant avoir acquis les matériels de bonne foi. Ils ont demandé à être exonérés de toute responsabilité, tout en réclamant des indemnités pour préjudice.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la société de financement, en fixant les créances au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise de location. Le dirigeant d’entreprise a été condamné à payer la somme due en tant que caution. Les acquéreurs ont également été condamnés à verser des dommages et intérêts.

Conclusion

Le tribunal a rejeté les demandes de garantie des défendeurs et a condamné l’entreprise de location, le dirigeant d’entreprise, ainsi que les acquéreurs aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Février 2025

N° RG 20/00419 – N° Portalis DB2N-W-B7E-GZCL

DEMANDERESSE

S.A.S. AGCO FINANCE
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° B 388 432 023
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jessica CHUQUET, membre de la SELARLU CABINET CHUQUET, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDEURS

E.U.R.L [L]
immatriculée sous le n° 451 634 380
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER, NEVEU § CALDERERO, avocat au Barreau du MANS

SAS ETABLISSEMENTS PASTOR
immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 401 339 312
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-François PUGET, membre de la SELARL CVS – CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER, NEVEU § CALDERERO, avocat au Barreau du MANS

S.A.R.L. ROTAT
immatriculée au RCS de CUSSET sous le n° 480145143
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, avocat au Barreau de CLERMONT FERRAND, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

S.E.L.A.R.L. SLEMJ prise en la personne de Maître [G] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [L]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

copie exécutoire à Me BONON – 21, Me DUPUY- 10, Me PELTIER – 30, Me MURILLO 15 le
N° RG 20/00419 – N° Portalis DB2N-W-B7E-GZCL

DÉBATS A l’audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Février 2025

– prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– réputé contradictoire
– signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mai 2014 (avec modification par avenant du 5 novembre 2014 modifiant le montant et la périodicité des loyers), la SAS AGCO FINANCE conclut un contrat de crédit bail n° 88340000729 avec l’EURL [L] aux fins de financement d’une moissonneuse batteuse de marque LAVERDA n° de série 565000521 et une barre de coupe LAVERDA 700FF n°de série 712300200. La réception des matériels par L’EURL [L] est réalisée sans réserve. Monsieur [F] [L] s’engage comme caution solidaire dans la limite de 210 393 euros HT.

Le 20 septembre 2014, la SAS AGCO FINANCE conclut un contrat de crédit bail n° 88340000796 avec l’EURL [L] aux fins de financement d’une moissonneuse batteuse de marque LAVERDA n° de série 565000489. La réception des matériels par L’EURL [L] est réalisée sans réserve.

Le 4 mai 2017, la SAS AGCO FINANCE conclut un contrat de crédit bail n° 88340001032 avec l’EURL [L] aux fins de financement d’une moissonneuse batteuse de marque LAVERDA n° de sérieZN205650T03010429 et accessoires. La réception des matériels par L’EURL [L] est réalisée sans réserve. Monsieur [F] [L] s’engage comme caution solidaire dans la limite de 200 440 euros HT.

Par acte du 4 février 2020, la société SAS AGCO FINANCE assigne l’EURL [L] aux fins de la voir condamner, suite à la résiliation des contrats, au paiement des crédits-bail de matériel agricole impayés et restitution de deux moissonneuses batteuses.

Par acte du 21 février 2020, la SAS AGCO FINANCE assigne Monsieur [F] [L] aux fins de le voir condamner, suite à la résiliation des contrats, au paiement de crédits-bail impayés pour lesquels il s’était porté caution.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 2 juillet 2020 joint les procédures.

Par acte du 24 février 2021, la SAS AGCO FINANCE assigne la SAS ETABLISSEMENT PASTOR et par acte du 27 mai 2021, elle assigne la société ROTAT, acquéreurs chacun d’une moissonneuse batteuse. Les affaires font l’objet d’une jonction.

Le 30 mars 2023, la SAS AGCO FINANCE déclare sa créance auprès du mandataire liquidateur de l’EURL [L].

Par acte du 7 novembre 2023, la SAS AGCO FINANCE assigne la SELARL SLEMJ ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [L].

La jonction des affaires est alors prononcée par ordonnance du 18 janvier 2024.

Par conclusions en “réponse n°4″, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS AGCO FINANCE demande de voir, avec rappel de l’exécution provisoire de droit :
– FIXER ET ADMETTRE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [L] :
– la créance de 197 647,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019 au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,

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– la créance de 126 851,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019, au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,

– CONDAMNER Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 324 498,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, montant correspondant aux deux créaances ci-dessus,

– FIXER ET ADMETTRE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [L] :
– la somme de 113 290,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, au titre du contrat de crédit bail n° 88340000796,
– la somme de 91 200,00 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,
– la somme de 98 400,00 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,

– CONDAMNER la SARL ROTAT à payer la somme de 91 200,00 euros de dommages et intérêts, et, les établissements PASTOR la somme de 98 400,00 euros de dommages et intérêts,

– ORDONNER la capitalisation des intérêts,

– CONDAMNER solidairement l’EURL [L] et Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La demanderesse qui rappelle que suite à des loyers impayés, des mises en demeure envoyées sont restées sans effet. Elle ajoute qu’elle a alors découvert que Monsieur [L] avait vendu deux moissonneuses batteuses sans son accord et sans reverser le prix de vente. Elle excipe alors du fait que conformément à l’indivisibilité des contrats, la résiliation d’un contrat a emporté la résiliation de l’ensemble des contrats.

Elle fait valoir que :
– sur les montants réclamés au titre des impayés de chaque crédit bail, les échéances du crédit bail sont expressément prévues dans les contrats lesquels ont été acceptés par l’EURL [L], mais que cette dernière et Monsieur [L] ne démontrent pas qu’il convient d’appliquer des prétendues décotes de 2/3 ou une valeur résiduelle de la barre de coupe à 26 000,00 euros, alors qu’au surplus, les matériels n’ont pu êre récupérés,
– il ne serait pas plus justifié que la pénalité de 10% est excessive,
– les défendeurs seraient malvenus à réclamer des diminutions de paiement alors que certains matériels ont été vendus et que le prix en a été perçu sans restitution au crédit bailleur, et, que dès lors, l’octroi de dommages et intérêts seraient justifiés, sachant qu’en outre, les acquéreurs, professionnels ne pouvaient ignorer la situation et doivent donc également être condamnés au paiement de ces dommages et intérêts.
A ce titre, il est rappelé que depuis 2010, ces véhicules doivent être immatriculés.
– sur le manquement à l’obligation de mise en garde en matière de crédit-bail vis à vis de Monsieur [L], caution, celui-ci ne s’appliquerait pas au crédit bail qui porte d’ailleurs sur un matériel professionnel, et, compte tenu du caractère averti du co-contractant qui s’engage à titre professionnel, – et, sur la disproportion entre les revenus et les sommes dues en vertu des deux actes de cautionnement souscrits, la preuve ne serait pas rapportée, d’autant que Monsieur [L] disposerait d’une surface immobilière.

Par conclusions “récapitulatives n°2″, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’EURL [L] et Monsieur [F] [L] requièrent :
– à titre principal, que la demanderesse soit déboutée de ses demandes,
– à titre subsidiaire, en cas de condamnation, que l’établissement PASTOR devra les garantir au titre de la vente de la moissonneuse batteuse n° ZN205650T03010429 et ses accessoires, et, que la société ROTAT devra les garantir au titre de la vente de la moissonneuse batteuse n°565000521 et n°565000489,
– en toute hypothèse, que les sommes réclamées soient réduites à de plus justes proportions,
et que soit réduite massivement la demande au titre des pénalités de retard à l’euro symbolique,
et que soit accordé un moratoire de deux ans à l’EURL [L] et Monsieur [L],
– que les dépens restent à la charge de la demanderesse.

Les défendeurs estiment que la requérante s’enrichirait injustement étant donné qu’elle réclamerait le paiement intégral des loyers des matériels et leur restitution anticipée.

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Or, sur la moissonneuse batteuse et la barre de coupe au titre du contrat 88340000729, la somme de 75 283 euros aurait été réglée, et, il serait indiqué que la valeur de la moissonneuse aurait une valeur neuve de 245 850 euros, ce qui signifierait qu’elle pourrait être revendue à 160 000 euros (2/3 de la valeur). Les défenderesses ajoutent que la barre de coupe aurait une valeur résiduelle de 26 000 euros pour 40 000 euros achetés (2/3 de la valeur).
Dès lors, les demandes de paiement seraient excessives.
Pour elles, il en serait de même du contrat 88340000796, du contrat 883400001032, et, il convient de tenir compte d’une décote habituelle de 30%.
Enfin, selon les défenderesses, les demandes de pénalités seraient également excessives.

En ce qui concerne les demandes présentées à l’encontre de la caution, Monsieur [L], cette dernière devrait être déchargée au motif que la requérante n’aurait pas recherché si son co-contractant se trouvait en capacité financière de s’engager, et, elle aurait failli à son devoir de mise en garde, en souscrivant un engagement avec la caution alors que les sommes étaient excessives au regard de ses capacités financières.

Subsidiairement, les défenderesses rappellent que les acquéreurs des matériels les sociétés ROTAT et PASTOR n’ignoraient pas l’origine des matériels et elles doivent donc garantie.
Enfin, en cas de condamnation, au vu de leurs situations financières difficiles, un moratoire de deux ans est réclamé.

Par conclusions “en défense n°2″, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société SAS ETABLISSEMENTS PASTOR sollicite :
– que toute partie soit déboutée de toute demande à son encontre,
– qu’il soit jugée qu’elle a acquis de bonne foi le 20 février 2020, la moissonneuse batteuse de marque LAVERDA M 310 MCS n°ZN205650T03010429 et une coupe BISO VX 650 CROP RANGER,
– que sur les demandes reconventionnelles, l’EURL [L] et Monsieur [L] soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 98 400,00 euros au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre du contrat de vente du 22 janvier 2020, et, de la somme de 15 000,00 Euros au titre du préjudice subi par la tromperie lors de la conclusion dudit contrat,
– qu’à titre subsidiaire, l’EURL [L] et Monsieur [L] soient condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
– qu’en tout état de cause, l’EURL [L], Monsieur [L] et la Société AGCO FINANCE soient condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société explique que la machine lui a été remise (vente pour 98 400,00 euros) sans carte grise et qu’elle l’aurait ensuite réclamée ayant trouvé un acquéreur en la personne de Monsieur [Z] [S], mais qu’il lui aurait été répondu que la carte grise était perdue. Elle ajoute que ce ne serait que par la procédure de saisie conservatoire qu’elle aurait découvert la propriété du matériel, ce qui l’aurait alors amené à conclure un accord transactionnel avec Monsieur [S] pour annuler la vente. La défenderesse précise qu’elle aurait ensuite tenté de revendre le matériel à l’EURL [L], étant donné qu’elle avait été trompée, mais qu’à ce jour, elle n’aurait reçu aucune somme.
Selon elle, elle n’aurait commis aucune faute ayant acquis de bonne foi le matériel litigieux dans un contexte où elle entretenait des relations commerciales stables et habituelles avec l’EURL [L].
De plus, le lien de causalité avec sa responsabilité invoquée ne serait pas démontrée dans la mesure où elle ne serait plus en possession du matériel litigieux et où le présent contentieux relèverait des défaillances de l’EURL PASTOR (non paiement des loyers et revente frauduleuse).
En dernier lieu, selon la défenderesse, la demande de paiement de 152 400 euros ne serait pas justifiée et constituerait un enrichissement sans cause dans la mesure où il est également réclamé un arrière locatif à l’EURL [L].
La société PASTOR termine en arguant du fait que les garanties de l’EURL [L] et Monsieur [L] qui en trompant sur la propriété aurait engagé sa responsabilité personnelle, seraient justifiées par les agissements frauduleux de ces derniers.

Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société SARL ROTAT conclut :
– au débouté de toutes demandes dirigées à son encontre et à la condamnation in solidum de Monsieur [L] et la société [L] au paiement d’une somme de 15 000,00 euros au titre de la tromperie organisée et d’une indemnité de 4 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation à leur garantie

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– au débouté de toutes demandes, notamment celle de la société AGCO FINANCE portant sur un préjudice inconnu dans sa survenance et dans son montant et présentant donc un caractère futur et incertain,
et, à la condamnation de qui il appartiendra au paiement d’une indemnité de 4 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La défenderesse indique qu’elle a fait l’acquisition à la société [L] d’une moissonneuse batteuse pour un montant de 91 200,00 euros et elle souligne le fait que son vendeur lui aurait dissimulé l’origine du véhicule.
Elle expose qu’à l’époque les immatriculations de ces matériels et donc des cartes grise n’étaient pas obligatoires, et, que la date de fabrication du matériel n’était d’ailleurs pas connue.
Elle considère donc ne pas avoir commis de faute, et, elle estime que le dommage invoqué ne serait ni certain, ni actuel dans la mesure où la demanderesse n’aurait pas tout mis en oeuvre pour récupérer son bien et qu’elle ne démontrerait pas ne pas pouvoir le reprendre ce matériel.
Quant à Monsieur [L] qui connaissait l’origine du matériel, ce dernier aurait commis une faute détachable des fonctions de dirigeant social en trompant sciemment son acquéreur.Dès lors, en application des article 1240 du code civil et L223-22 du code de commerce, la défenderesse réclame sa condamnation solidaire avec la société [L].

La SELAS SLEMJ ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [L] n’a pas constitué.

La clôture est prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE l’EURL [L], prise en la personne de son liquidateur et Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS AGCO FINANCE ;

FIXE ET ADMET la créance de la SAS AGCO FINANCEà la liquidation judiciaire de l’EURL [L], prise en la personne de son liqudateur judiciaire à :
– la somme de 197 647,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,
– la somme de 126 851,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,
– la somme de 113 290,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, au titre du contrat de crédit bail n° 88340000796,
– la somme de 91 200,00 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,
– la somme de 98 400,00 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,

ORDONNE la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE monsieur [F] [L] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 324 498,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, et, capitalisation des intérêts, au titre de son engagement de caution ;

CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 98 400,00 euros avec capitalisation des intérêts à titre de dommages et intérêts ;

N° RG 20/00419 – N° Portalis DB2N-W-B7E-GZCL

CONDAMNE la SARL ROTAT à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 91 200,00 euros avec capitalisation des intérêts à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE l’EURL [L], prise en la personne de son liquidateur, et, monsieur [F] [L] de leurs appels en garantie à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR et la SARL ROTAT ;

DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR et la SARL ROTAT de leurs appels en garantie et de leur demande de dommages et intérêts présentées à l’encontre de l’EURL [L] et de Monsieur [F] [L] ;

DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR de sa demande de restitution du prix de vente présentée à l’encontre de Monsieur [F] [L] et l’EURL [L] ;

CONDAMNE in solidum l’EURL [L], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et Monsieur [F] [L] à payer à la SAS AGCO FINANCE une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum l’EURL [L], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et Monsieur [F] [L], la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR et la SARL ROTAT aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.

La Greffière La Présidente

 


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