Contrôle URSSAF et contestation des redressements : enjeux de preuve et de déductions fiscales

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Contrôle URSSAF et contestation des redressements : enjeux de preuve et de déductions fiscales

L’Essentiel :

Contexte du Litige

La société concernée a été soumise à un contrôle comptable par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour les années 2015 à 2017. Suite à ce contrôle, l’URSSAF a émis une lettre d’observations, à laquelle la société a répondu. Après plusieurs échanges, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer une somme de 26 191 euros, correspondant à des cotisations dues. En réponse, la société a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal.

Décision du Tribunal

Le tribunal a validé les deux chefs de redressement contestés, condamnant la société aux dépens et déboutant les deux parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. La décision a été rendue le 4 février 2025.

Contexte du Litige

La société concernée a été soumise à un contrôle comptable par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour les années 2015 à 2017. Suite à ce contrôle, l’URSSAF a émis une lettre d’observations le 20 septembre 2018, à laquelle la société a répondu le 15 octobre 2018. Après plusieurs échanges, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer une somme de 26 191 euros, correspondant à des cotisations dues. En réponse, la société a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal.

Décisions de la Commission de Recours Amiable

La commission de recours amiable a examiné la demande de la société et a finalement rejeté celle-ci par une décision notifiée le 14 mars 2022. La société a alors poursuivi sa contestation devant le tribunal, demandant l’annulation de la décision de la commission et la mise en demeure de l’URSSAF, ainsi qu’une indemnisation pour les frais irrépétibles.

Arguments des Parties

La société a demandé l’annulation de la décision de rejet et la mise en demeure, tout en réclamant une indemnité de 2000 euros pour les frais irrépétibles. De son côté, l’URSSAF a demandé la validation des redressements contestés et a réclamé 1000 euros pour ses propres frais. Les deux parties ont présenté leurs arguments lors de l’audience.

Analyse des Redressements Contestés

Le premier redressement concernait une indemnité versée à un salarié suite à un licenciement pour faute grave. La société a soutenu que cette indemnité ne devait pas être soumise à cotisations, tandis que l’URSSAF a affirmé que l’indemnité était imposable. Le tribunal a conclu que la société n’avait pas prouvé que l’indemnité ne devait pas être soumise à cotisations, validant ainsi le redressement d’un montant de 5 834 euros.

Le second redressement portait sur des indemnités de vêtements de travail. L’URSSAF a réintégré ces montants dans l’assiette des cotisations, arguant qu’ils ne pouvaient pas être cumulés avec une déduction forfaitaire spécifique. Le tribunal a validé ce redressement à hauteur de 1 357 euros après minoration par la commission de recours amiable.

Décision du Tribunal

Le tribunal a validé les deux chefs de redressement contestés, condamnant la société aux dépens et déboutant les deux parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. La décision a été rendue le 4 février 2025, et le jugement a été notifié aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le chef de redressement n°1 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis

Il est établi que la société a conclu une transaction avec un salarié licencié pour faute grave, versant une indemnité de 61 000 euros. La société conteste le redressement opéré par l’URSSAF, en se référant aux articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sauf preuve de leur nature indemnitaire.

L’article précise également que les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite d’un montant fixé, ne sont pas soumises à cotisations si elles ne sont pas imposables selon l’article 80 duodecies du code général des impôts.

En l’espèce, la société n’a pas produit de preuve que l’indemnité versée était exclusivement destinée à indemniser un préjudice non financier.

L’absence de documents prouvant que le salarié a renoncé à son indemnité de préavis et que la transaction ne visait qu’à indemniser un préjudice non financier justifie la validation du redressement d’un montant de 5 834 euros.

Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique, règles de non-cumul, indemnités de vêtements de travail

La société a versé une indemnité de 0,50 euros par jour pour l’entretien des vêtements de travail de ses salariés. L’URSSAF a considéré que cette indemnité ne pouvait être cumulée avec la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels, entraînant un redressement de 7 094 euros pour 2016 et 7 142 euros pour 2017.

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale stipule que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie du travail sont considérées comme rémunérations, y compris les indemnités pour frais professionnels.

L’arrêté du 20 décembre 2002 précise que les frais professionnels sont des charges inhérentes à la fonction du salarié. La déduction forfaitaire spécifique ne peut se cumuler avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail.

La société a reconnu qu’il y avait un cumul entre la déduction forfaitaire et l’indemnité de vêtements de travail, ce qui justifie le redressement.

La commission de recours amiable a déjà minoré le montant du redressement à 1 357 euros, ce qui est validé par le tribunal. La société ne démontre pas d’erreur de calcul de la part de la commission.

Sur les demandes accessoires

La société, partie succombant principalement, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

L’URSSAF n’a pas formulé de demande de condamnation, et compte tenu de la réduction significative du montant du redressement par la commission, il n’est pas inéquitable de rejeter également sa demande de frais irrépétibles.

Ainsi, le tribunal valide les chefs de redressement et condamne la société aux dépens, tout en rejetant les demandes réciproques des parties concernant les frais irrépétibles.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02005 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/02005 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3S

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] (anciennement [4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substituté par Me LONGUE EPÉE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituté par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [4] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.

Le 20 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [4], qui a répondu par courrier du 15 octobre 2018.

Par courrier du 7 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [4].

Par courrier recommandé du 9 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 26 191 euros (soit 24 072 euros de rappel de cotisations et 2 119 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017. Elle lui a également adressé une confirmation d’observations pour l’avenir.

Par courrier du 21 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2019, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4] par décision notifiée le 14 mars 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [4] demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l’URSSAF à payer à la société [4] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ;
-condamner la société [4] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamner la société [4] aux dépens.

Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

Sur le chef de redressement n°1 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis

Il ressort de la lettre d’observations que suite au licenciement de M. [T] [U] pour faute grave, la société [4] a conclu une transaction a été conclue avec le salarié à qui il a été versé une indemnité de 61 000 euros.
La société [4] conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu’aux termes de cette transaction, la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que le salarié n’a pas exécuté de préavis.

L’URSSAF répond que le salarié n’a pas renoncé expressément au versement de son indemnité de préavis et a seulement renoncé à engager une action en justice, que si l’employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de leur verser une indemnité forfaitaire et que la transaction ne précise pas la nature des préjudices compensés – notamment les préjudices non financiers, résultant des circonstances de la rupture.

*
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.

L’indemnité transactionnelle n’étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l’article 80 duodecies.

Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié suite à son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.

En matière de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de préavis ou de licenciement n’est due. Pour bénéficier de cette exonération, le cotisant doit d’abord établir que les parties se sont entendues pour ne plus contester le licenciement pour faute grave et l’absence d’indemnité de préavis ou de licenciement. Cependant, il lui faut également justifier des motifs qui ont conduit à accorder des dommages et intérêts au salarié ayant fait l’objet du licenciement pour faute grave.

En l’espèce, aucune des parties n’a produit le protocole transactionnel et les éventuels courriers antérieurs entre le salarié et la société. Or c’est sur cette dernière que repose la charge de la preuve.
Compte tenu de l’absence totale d’élément permettant de démontrer que la transaction a maintenu la faute grave, que le salarié a expressément renoncé à son indemnité de préavis et que les sommes versées ne visaient qu’à indemniser un préjudice non financier, il convient de valider le chef de redressement d’un montant de 5 834 euros.

Sur le chef de redressement n° 2 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique, règles de non-cumul, indemnités de vêtements de travail

Il ressort de la lettre d’observations que la société [4] verse une indemnité dite de « vêtements de travail » de 50 centimes d’euros par jour travaillé afin que ses salariés travaillant sur chantier puissent entretenir leurs vêtements de travail, indemnité exclue de l’assiette des cotisations. L’URSSAF avait considéré que cette indemnité ne pouvait être cumulée avec la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels et avait réintégré les montants d’indemnité de travail et avait procédé à un redressement de 7 094 euros pour 2016 et 7 142 euros pour 2017.
La commission de recours amiable a été saisie d’une demande de réévaluation du montant du chef de redressement sur la base d’un tableau détaillant les collaborateurs qui avaient réellement bénéficié d’un abattement forfaitaire à 10 %, soulignant que les autres avaient été indemnisés en fonction de leurs frais réels. La commission de recours amiable a validé le principe du redressement en soulignant que la société [4] ne contestait pas avoir exclu de l’assiette sociale des frais professionnels versés à des salariés qui bénéficiaient par ailleurs d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Elle a en revanche minoré le montant du redressement à hauteur de 654 euros pour 2016 et 703 euros pour 2017, soit un total de 1 357 euros.

La société [4] demande l’annulation de ce chef de redressement.

Pour ce faire, elle expose que dans le secteur du BTP, les indemnités versées aux ouvriers en remboursement de leurs frais professionnels peuvent faire l’objet d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, l’état de paye étant alors qualifié de brut abattu. Elle souligne que pour certains salariés qui exposent plus de 10 % de leurs frais professionnels, elle a mis en place un dispositif adapté selon que le salarié est indemnisé au réel ou de façon forfaitaire.
Elle ajoute qu’elle ne conteste pas le fait qu’il y avait lieu à redressement partiel mais que l’URSSAF, au courant de cette pratique d’abattement flottant, a pratiqué un contrôle par extrapolation sans prendre en compte la réalité de la situation interne de l’entreprise ni respecter la procédure de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale prévue à peine de nullité, alors même que la société [4] a essayé de démontrer que le calcul de l’URSSAF était erroné.

L’URSSAF répond au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 qu’avant son troisième jeu de conclusions, la société [4] n’avait jamais contesté, notamment devant la commission de recours amiable, le bien-fondé du redressement et la méthode employée par les inspecteurs chargés du redressement.

Elle souligne que la société ne démontre pas que les salariés non retenus par la commission de recours amiable n’avaient pas opté pour la déduction forfaitaire spécifique. Elle ajoute ne pas avoir utilisé de méthode par échantillonnage ou extrapolation, soulignant que l’inspecteur avait fait une vérification sur l’ensemble des salariés.

*

Il sera relevé à titre liminaire que lors de la saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a certes réclamé la minoration du chef de redressement n°4 mais également « l’annulation des chefs de redressement notifiés ».

Sur le recours allégué à une méthode par extrapolation :

L’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. L’agent chargé du contrôle doit alors, au moins quinze jours avant le début de la vérification, indiquer à la personne contrôlée l’adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté ministériel définissant lesdites méthodes. La personne contrôlée peut, dans ce délai, s’opposer à l’utilisation desdites méthodes ou former des observations en réponse. Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l’inspecteur du recouvrement informe la personne des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux. Là encore, la personne contrôlée peut présenter à l’agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage.

En outre, la lettre d’observations doit préciser les populations faisant l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons.
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations mentionnée à l’alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l’organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu’elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.

En l’espèce cependant, la lettre d’observations indique précisément la méthode employée par l’inspecteur chargé du recouvrement :

« Il est procédé à la régularisation du dossier en réintégrant les montants d’indemnités de travail exonérées à tort, abattues de 10 %, sur les bases suivantes :
-année 2015 : 0 × 0,9 = 0 euros
-année 2016 : 13 492,50 euros × 0,9 = 12 143 euros
-année 2017 : 13 521 × 0,9 = 12 169 euros

Base de régularisation : il est précisé que la méthode de rationalisation a été appliquée pour les assiettes plafonnées et les assiettes du complément de la cotisation Allocations familiales sur ce point.

-année 2016 :
Totalité 12 143 euros ;
Plafond : 12 543 × 94,08 % = 11 424 euros
Complément AF : 12 543× 14,87 % = 1 806 euros

-année 2017 :
Totalité 12 169 euros ;
Plafond : 12 169 × 94,63 % = 11 516 euros
Complément AF : 12 169 × 4,33 % = 527 euros) ».

Suit un tableau reprenant ces valeurs dans la base totalité et calculant, pour chaque type de cotisation, le montant des cotisations dues à partir de la base totalité ou de la base plafonnée, le total étant bien de 7094 euros pour 2016 et 7 142 euros.

Il s’ensuit que la société [4] ne démontre pas, comme elle l’affirme pourtant, que l’URSSAF aurait utilisé à proprement parler une méthode d’échantillonnage et d’extrapolation. Il s’avère que l’organisme de recouvrement a considéré, à tort, que le cumul concernait l’ensemble des salariés ayant bénéficié d’une indemnité.

En raison de cette irrégularité et compte tenu des éléments présentés par la société [4] devant la commission de recours amiable, le montant du redressement a été minoré, mais il ne peut être considéré pour autant que l’URSSAF a recouru à un calcul par échantillonnage et extrapolation, si bien que les modalités de l’article R. 243-59-2 précitées n’avaient pas à être observées.

L’argumentation de la société [4] sur ce point sera donc écartée.

Sur le fond :
Il ressort de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantage en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en son article 1er que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés.
Il ressort de l’article 9 du même arrêté que sous certaines conditions, une profession peut bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.

Il s’ensuit que la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels ne peut se cumuler avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société [4]. Au contraire, l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail peut se cumuler avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités accordées au réel, ce que l’URSSAF reconnaît.
En l’espèce, il sera rappelé que la société [4] a déjà obtenu la minoration de ce chef de redressement grâce aux documents fournis devant la commission de recours amiable, qui avait confirmé le principe du redressement et avait seulement corrigé le montant en retranchant les salariés qui étaient indemnisés au réel. La demanderesse ne conteste pas qu’il y avait effectivement un cumul, s’agissant de certains salariés, de la déduction forfaitaire spécifique et de l’indemnité de vêtements de travail et elle n’apporte à l’audience aucun élément permettant de considérer que la commission de recours amiable aurait fait une erreur de calcul et aurait insuffisamment minoré le chef de redressement.

Il convient donc de débouter la société [4] de sa demande.
Le chef de redressement d’un montant de 1 357 euros après minoration par la commission de recours amiable sera par conséquent validé.

Pour rappel, aucune demande de condamnation n’a été formée par l’URSSAF.

Sur les demandes accessoires

La société [4], partie succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu de l’enjeu du litige et du fait que la commission de recours amiable a fortement réduit le montant du chef de redressement n°2, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter également la demande de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

VALIDE le chef de redressement contesté n°1 relatif à l’indemnité de préavis accordée par transaction suite à un licenciement pour faute grave, d’un montant de 5 834 euros ;

VALIDE le chef de redressement contesté n°2 relatif au cumul de l’indemnité vêtements de travail et de la déduction forfaitaire spécifique, d’un montant de 1357 euros après minoration par la commission de recours amiable ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens ;

DÉBOUTE la société [4] et l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

– 1 CE à Me DESEURE
– 1 CCC à Me [M], à la société [5] (anciennement [4]) et à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais


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