L’Essentiel : Les sociétés de conseil en gestion, désignées comme la société A et la société B, ont introduit une requête le 19 novembre 2024, sollicitant la reconnaissance de leur unité économique et sociale. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, les demanderesses, accompagnées du comité social et économique de la société A, ont soutenu l’existence d’une solidarité économique entre elles, illustrée par une direction commune et des activités complémentaires. Il est à noter que le comité social et économique de la société A n’a pas comparu, influençant le déroulement des débats. Le tribunal a finalement reconnu l’unité économique et sociale des deux sociétés.
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Contexte de la DemandeLes sociétés de conseil en gestion, désignées comme la société A et la société B, ont introduit une requête le 19 novembre 2024, sollicitant la reconnaissance de leur unité économique et sociale. Cette démarche a été portée devant la juridiction compétente. Audience et ObservationsLes demanderesses, ainsi que le comité social et économique de la société A, ont été régulièrement convoqués à l’audience qui s’est tenue le 7 janvier 2025. Lors de cette audience, les sociétés requérantes ont soutenu qu’il existait une solidarité économique entre elles, illustrée par une direction commune et des activités similaires ou complémentaires, ainsi qu’une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les employés des deux entités. Absence du Comité Social et ÉconomiqueIl est à noter que le comité social et économique de la société A n’a pas comparu lors de l’audience, ce qui a pu influencer le déroulement des débats. Analyse JuridiqueSelon l’article L. 2313-8 du code du travail, une unité économique et sociale peut être reconnue par la justice si les sociétés concernées présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs. Dans cette affaire, il a été établi que les sociétés A et B partagent les mêmes dirigeants et exercent des activités de consultance financière. De plus, il a été constaté que les outils de gestion du personnel sont communs, que les employés des deux sociétés occupent les mêmes locaux, bénéficient des mêmes avantages sociaux et ont la possibilité de mobilité entre les deux entités. Décision du TribunalEn conséquence, le tribunal a statué par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et a constaté que les sociétés A et B forment effectivement une unité économique et sociale. Ce jugement a été signé par le Vice-président et le Greffier présents lors de son prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de reconnaissance d’une unité économique et sociale selon le code du travail ?La reconnaissance d’une unité économique et sociale est régie par l’article L. 2313-8 du code du travail. Cet article stipule que : « Une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel. » Dans le cas présent, les sociétés demanderesses, à savoir une société de consultance et une autre société de consultance, ont démontré qu’elles partagent les mêmes dirigeants, exercent des activités similaires et disposent de ressources humaines communes. Cela inclut des outils de gestion du personnel identiques, des locaux partagés, ainsi que des avantages sociaux communs. Ces éléments témoignent d’une solidarité économique et d’une unité sociale, justifiant ainsi la reconnaissance de l’unité économique et sociale par le tribunal. Quel est le rôle du comité social et économique dans la procédure de reconnaissance d’une unité économique et sociale ?Le comité social et économique (CSE) joue un rôle important dans la représentation des salariés et dans les discussions concernant les conditions de travail au sein des sociétés. Cependant, l’article L. 2313-8 du code du travail ne précise pas explicitement le rôle du CSE dans la procédure de reconnaissance d’une unité économique et sociale. Dans cette affaire, le CSE de la société Teamwill consulting n’a pas comparu à l’audience, ce qui pourrait soulever des questions sur la prise en compte des intérêts des salariés dans la procédure. Néanmoins, la décision du tribunal repose principalement sur les éléments factuels présentés par les sociétés demanderesses, tels que la direction commune, la complémentarité des activités et la communauté de travail, qui suffisent à établir l’unité économique et sociale sans la nécessité de la présence du CSE. Quels sont les effets juridiques de la reconnaissance d’une unité économique et sociale ?La reconnaissance d’une unité économique et sociale a plusieurs effets juridiques, notamment en matière de représentation des salariés et de négociation collective. Elle permet d’unifier les instances représentatives du personnel et de faciliter les négociations collectives au sein des sociétés concernées. Cela signifie que les salariés des sociétés reconnues comme formant une unité économique et sociale peuvent bénéficier d’une représentation collective plus cohérente et d’une meilleure prise en compte de leurs intérêts. En outre, cette reconnaissance peut également avoir des implications sur les conditions de travail, les avantages sociaux et la gestion des ressources humaines, puisque les sociétés doivent désormais agir de manière concertée en ce qui concerne les questions touchant à l’emploi et aux conditions de travail de leurs salariés. Ainsi, la décision du tribunal de reconnaître l’unité économique et sociale entre les sociétés Teamwill consulting et Teamwill digital entraîne des conséquences significatives pour la gestion des relations de travail au sein de ces entités. |
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 4 Février 2025
N° RG 24/09552 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7XI
N° Minute : 25/00013
AFFAIRE
S.A.S. TEAMWILL CONSULTING, S.A.S. TEAMWILL DIGITAL
C/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE TEAMWILL
Copies (CCC) délivrées le
à Me Marius BUSCARINI
CSE TEAMWILL
DEMANDERESSES
S.A.S. TEAMWILL CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. TEAMWILL DIGITAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentées par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
DEFENDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE TEAMWILL
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
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L’affaire a été débattue le 7 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Me Marius BUSCARINI a été entendu en ses explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Par requête enregistrée le 19 novembre 2024, les sociétés Teamwill consulting et Teamwill digital ont saisi la présente juridiction d’une demande en reconnaissance de l’unité économique et sociale qu’elles disent constituer.
Les demanderesses et le comité social et économique de la société Teamwill consulting ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 janvier 2025.
Dans leurs écritures et les observations qu’elles développent à l’audience, les sociétés demanderesses font valoir qu’il existe entre elles une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités identiques ou complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des deux sociétés.
Le comité social et économique de la société Teamwill consulting n’a pas comparu à l’audience.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les sociétés Teamwill consulting et Teamwill digital ont les mêmes dirigeants et exercent toutes deux une activité de consultance en matière financière. Il en ressort également que les outils de gestion du personnel sont communs, que les salariés des deux sociétés partagent les mêmes locaux, les mêmes avantages sociaux et bénéficient d’une mobilité au sein des sociétés.
Il s’ensuit que les sociétés requérantes forment une unité économique et sociale qu’il convient dès lors de reconnaître.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort,
Constate que les sociétés Teamwill consulting et Teamwill digital forment une unité économique et sociale.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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