L’Essentiel : Le 25 janvier 2025, un directeur d’établissement psychiatrique a décidé d’admettre un patient en soins psychiatriques. Ce dernier a été hospitalisé de manière complète au sein de l’établissement. Le 29 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète, en raison de l’état de santé du patient. Cependant, le 3 février 2025, le directeur a informé que la mesure de soins sans consentement avait été levée, rendant la saisine du juge sans objet. Le juge a donc décidé de ne pas statuer sur cette demande le 4 février 2025.
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Contexte de l’hospitalisationLe 25 janvier 2025, un directeur d’établissement psychiatrique a pris la décision d’admettre un patient en soins psychiatriques. Ce patient, désigné ici comme un individu en soins psychiatriques, a été hospitalisé de manière complète au sein de l’établissement depuis cette date. Saisine du juge des libertésLe 29 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Cette démarche visait à prolonger la mesure de soins sans consentement en raison de l’état de santé du patient. Levée de la mesure de soinsCependant, le 3 février 2025, le directeur de l’établissement a informé par mail que la mesure de soins sans consentement avait été levée. En conséquence, la saisine du juge est devenue sans objet, car l’hospitalisation complète n’était plus nécessaire. Conclusion de la procédurePar conséquent, le juge des libertés et de la détention a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la saisine du directeur de l’établissement en date du 29 janvier 2025. La décision a été rendue à Bobigny le 4 février 2025, et l’ordonnance a été notifiée au parquet. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’admission en soins psychiatriques ?L’admission en soins psychiatriques est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que : « Une personne peut être hospitalisée sans son consentement dans un établissement de santé si son état de santé nécessite des soins et si elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » Dans le cas présent, le directeur de l’établissement a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de la personne concernée, Monsieur [W] [M], le 25 janvier 2025. Cette décision est prise en vertu de l’article précité, qui permet l’hospitalisation complète lorsque les conditions de dangerosité sont réunies. Il est important de noter que cette mesure doit être régulièrement réévaluée, ce qui a été fait par la saisine du juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2025. Quelles sont les conditions de levée de l’hospitalisation complète ?La levée de l’hospitalisation complète est également encadrée par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3212-12, qui dispose que : « La mesure d’hospitalisation sans consentement peut être levée lorsque l’état de santé de la personne ne nécessite plus de soins en milieu hospitalier. » Dans cette affaire, le directeur de l’établissement a informé par mail, le 3 février 2025, de la levée de la mesure de soins sans consentement concernant Monsieur [W] [M]. Cela signifie que l’évaluation de son état de santé a conduit à la conclusion qu’il n’était plus nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète. Ainsi, la saisine du juge des libertés et de la détention est devenue sans objet, conformément à l’article L3212-12, puisque la condition de dangerosité n’était plus présente. Quelles sont les conséquences juridiques de la levée de l’hospitalisation ?La levée de l’hospitalisation a pour conséquence immédiate que la personne concernée retrouve sa liberté, conformément à l’article L3212-13 du Code de la santé publique, qui précise que : « La personne hospitalisée sans consentement doit être informée de la levée de la mesure et des droits qui lui sont conférés. » Dans le cas de Monsieur [W] [M], la décision de levée de l’hospitalisation complète signifie qu’il n’est plus soumis à des soins psychiatriques sans son consentement. Cela implique également qu’il peut désormais prendre des décisions concernant sa santé et son traitement, en accord avec les professionnels de santé, si nécessaire. Le juge des libertés et de la détention a donc statué qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la saisine du directeur de l’établissement, ce qui confirme la fin de la procédure d’hospitalisation. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/00856 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SOR
MINUTE: 25/00220
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [W] [M]
né le 28 Septembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [4]
Le 25 janvier 2025, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [M].
Depuis cette date, Monsieur [W] [M] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 29 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M].
Le 03 février 2025, le directeur de L’EPS [4] a envoyé un mail nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [W] [M]. Par conséquent, la saisine n’a plus lieu d’être.
La saisine de Monsieur le directeur de L’EPS [4] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de L’EPS [4] en date du 29 Janvier 2025 concernant Monsieur [W] [M].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 04 Février 2025
Le juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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