L’Essentiel : L’affaire concerne un patient, désigné ici comme un individu hospitalisé sans consentement, admis au CHU de [Localité 4] depuis le 23 janvier 2025, suite à une mesure d’urgence prise par le Maire. Le Préfet a saisi le tribunal le 30 janvier 2025 pour contrôler cette mesure. Lors de l’audience du 3 février 2025, le patient était représenté par un avocat commis d’office, tandis que le Procureur de la République a soutenu la poursuite de l’hospitalisation. Les médecins ont justifié cette mesure par des troubles mentaux graves, malgré les améliorations observées. Le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
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Contexte de l’AffaireL’affaire concerne un patient, désigné ici comme un individu hospitalisé sans consentement, qui a été admis au CHU de [Localité 4] depuis le 23 janvier 2025. Cette admission a été ordonnée par le Préfet suite à une mesure d’urgence prise par le Maire de la même localité. Procédure JudiciaireLe 30 janvier 2025, le Préfet a saisi le tribunal pour contrôler la mesure d’hospitalisation complète. L’audience publique s’est tenue le 3 février 2025, où le patient a été représenté par un avocat commis d’office. Le Procureur de la République a également exprimé son soutien à la poursuite de la mesure, bien qu’il n’ait pas été présent à l’audience. Motifs de l’HospitalisationL’hospitalisation sans consentement a été justifiée par un certificat médical établi par un médecin légiste, qui a constaté des troubles mentaux graves chez le patient, notamment des propos délirants et un comportement agressif. Un second certificat a confirmé la nécessité de maintenir le patient en soins psychiatriques. État de Santé du PatientLors de l’audience, le patient a reconnu avoir traversé un épisode maniaque et a exprimé le souhait de lever la mesure pour reprendre son activité professionnelle. Cependant, les médecins ont souligné que, bien que des améliorations aient été observées, les symptômes demeuraient suffisamment préoccupants pour justifier une hospitalisation continue. Décision du TribunalLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies et a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Cet article précise que l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État dans le département, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Il est important de noter que ce certificat ne peut pas émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Dans le cas présent, le certificat médical initial a été rédigé par un médecin de médecine légale, ce qui respecte les exigences légales. Ainsi, les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de la personne concernée sont remplies. Quel est le rôle du certificat médical dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?Le certificat médical joue un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, ce certificat doit être circonstancié et ne peut émaner que d’un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil. Dans le cas présent, le certificat médical établi par le Docteur [S] [Y] a été déterminant pour justifier l’hospitalisation. Ce certificat a décrit des symptômes tels que des « propos délirants incohérents » et une « agressivité latente », ce qui a conduit à la décision d’hospitalisation. De plus, un second certificat médical a été établi par le Docteur [Z] pour confirmer la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation. Ces éléments médicaux sont essentiels pour garantir que la procédure respecte les droits de la personne concernée tout en assurant la sécurité publique. Quelles sont les implications de l’absence de consentement pour la poursuite des soins psychiatriques ?L’absence de consentement a des implications significatives pour la poursuite des soins psychiatriques. Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement doit être justifiée par l’état de santé de la personne. Dans le cas de la personne concernée, les certificats médicaux indiquent que ses troubles mentaux sont persistants et nécessitent une surveillance médicale constante. Lors de l’audience, la personne a reconnu avoir arrêté son traitement, ce qui a contribué à l’aggravation de son état. Les médecins ont souligné que, bien qu’il y ait eu une réduction des symptômes, la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre pour garantir la sécurité de la personne et celle des autres. Ainsi, l’absence de consentement justifie la nécessité d’une hospitalisation complète pour assurer une prise en charge adéquate. Quels sont les recours possibles contre la décision d’hospitalisation sans consentement ?La décision d’hospitalisation sans consentement peut faire l’objet d’un recours. Selon les dispositions applicables, la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Cet appel doit être adressé au Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Il est important de noter que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse formulée par le Procureur de la République dans un délai de 6 heures. Cela signifie que la personne concernée ou son avocat peut contester la décision, mais cela n’arrêtera pas la mesure d’hospitalisation en cours. Ainsi, les voies de recours sont clairement établies pour garantir le droit à un procès équitable et la protection des droits de la personne hospitalisée. |
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3PD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Monsieur [F] [I]
né le 07 Février 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 23 Janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 23 Janvier 2025 ;
Vu la saisine en date du 30 Janvier 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [F] [I] , dûment avisé, assisté par Maître DEMERSEMAN , avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Sur le moyen de nullité soulevé in limine litis
Attendu que selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Qu’en l’espèce, le certicat médical initial du 23 janvier 2025 à l’origine de la mesure d’admission en soins psychiatriques a été rédigé par le Dr [S] [Y], qui exerce la profession de médecin au serive de médecine légale du centre hospitalier de [Localité 4] ; qu’ainsi, contrairement à ce qui est soutenu à l’audience, le certificat médical initial n’émane pas d’un psychiatre de l’établissement d’accueil de sorte que la procédure est régulière ;
Sur le fond
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [F] [I] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [Y] en date du 23 Janvier 2025 faisant état de : “Propos délirants incohérents, agressivité latente + contexte de mise en danger (sort en trombe de sa voiture sur la voie publique, a bousculé des passants), agitations. Ne répond pas aux questions ciblées. Pas de prise de toxique alléguée.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [F] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] en date du 26 Janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Doteur [R] [C] en date du 30 Janvier 2025, ce médecin indique : “Patient initialement admis dans un contexte d’agitation extrême sur état d’agitation psychomoteur. Bien qu’il existe une réduction de l’état d’excitation psychomoteur dans l’unité, il persiste des symptômes perceptibles avec une conscience altérée des troubles. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle. Un transfert est organisé sur son secteur d’origine.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [F] [I] s’est exprimé, reconnaissant qu’il a été hospitalisé à cause d’un “épisode maniaque très puissant”; qu’il est habituellement suivi par le centre hospitalier d’[Localité 5] mais avait arrêté son traitement médial (injection mensuelle) depuis six mois ; qu’il se sent mieux actuellement et souhaiterait que la mesure soit levée pour reprendre son activité professionnelle de kinésithérapeute ;
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Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour etne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si une réduction des symtômes est observée, le maintien de la mesure apparait nécessaire et ce d’autant plus que les symptômes sont apparrus suite à une interruption totale du traitement médical par l’intéressé, laissant craindre un consentement limité aux soins ;
Ainsi, l’état de la personne nécessite à ce jour une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 03 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Février 2025
Le Greffier
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