Maintien des soins psychiatriques sous hospitalisation complète pour garantir la protection du patient.

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Maintien des soins psychiatriques sous hospitalisation complète pour garantir la protection du patient.

L’Essentiel : Dans cette affaire, un malade a été admis en soins psychiatriques à l’EPSAN de [Localité 5] sur décision de la directrice de l’établissement, en raison d’un péril imminent pour sa santé, attesté par un certificat médical. La procédure d’admission a respecté le Code de la Santé Publique, le consentement du patient étant impossible en raison de ses troubles mentaux. Le juge des libertés et de la détention a examiné les certificats médicaux, confirmant la nécessité d’une hospitalisation complète pour le malade, diagnostiqué schizophrène. Le juge a ordonné le maintien de cette hospitalisation pour garantir sa protection et favoriser son rétablissement.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un patient, désigné comme un malade, a été admis en soins psychiatriques à l’EPSAN de [Localité 5] suite à une décision prise par la directrice de l’établissement. Cette admission a été motivée par un péril imminent pour la santé du patient, constaté par un certificat médical.

Procédure d’admission

La procédure d’admission en soins psychiatriques a été effectuée conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. La directrice de l’établissement a pris la décision d’admission en raison de l’impossibilité d’obtenir le consentement du patient, qui souffre de troubles mentaux rendant nécessaire une hospitalisation complète.

Évaluation médicale

Le juge des libertés et de la détention a examiné les certificats médicaux fournis, qui attestent des troubles du comportement du patient. Ce dernier, diagnostiqué schizophrène, présentait une dégradation de son état psychique, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète pour lui permettre de recevoir des soins adaptés.

Décision du juge

Après avoir pris en compte les éléments du dossier et les avis médicaux, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Cette décision vise à garantir la protection du malade et à assurer une évolution favorable de son état de santé.

Voies de recours

La décision rendue par le juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours. Il est précisé que l’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?

L’article L. 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure.

Les conditions sont les suivantes :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation.

Ces dispositions garantissent que l’hospitalisation complète est régulièrement contrôlée par le juge, assurant ainsi la protection des droits du patient.

Quelles sont les conditions requises pour qu’une personne puisse faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement ?

Selon l’article L. 3212-1 I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que si deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en permettant une intervention médicale nécessaire pour leur santé.

Comment se déroule la procédure d’admission en soins psychiatriques ?

L’article L. 3216-1 du Code de la Santé Publique stipule que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge connaît des contestations dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.

Il est important de noter que l’irrégularité d’une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée.

Dans le cas présent, la procédure d’admission a été menée conformément à la loi, garantissant ainsi la protection des droits du patient.

Quel est le rôle du juge dans l’évaluation de la mesure d’hospitalisation complète ?

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit se baser sur les certificats médicaux fournis et ne peut substituer sa propre appréciation à celle des médecins.

Cela signifie que le juge ne peut pas évaluer l’existence des troubles psychiques ou la justification thérapeutique des traitements, ces éléments étant de la compétence médicale.

Ainsi, le juge doit s’assurer que les conditions pour le maintien de l’hospitalisation complète sont remplies, en se fondant sur des éléments médicaux objectifs.

Quelles sont les conséquences de la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintien de l’hospitalisation complète permet de garantir la poursuite de soins adaptés à l’état du patient.

Elle vise à consolider l’adhésion du patient aux soins, à garantir sa protection et à assurer une évolution durable de son état.

Cette mesure est essentielle pour le bien-être du patient, surtout dans un contexte de troubles mentaux graves, comme la schizophrénie, où une hospitalisation complète peut être nécessaire pour stabiliser l’état du patient.

En conclusion, la décision du juge est fondée sur des éléments médicaux et juridiques, garantissant ainsi le respect des droits du patient tout en assurant sa sécurité et sa santé.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKN5

Le 03 Février 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 29 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [P] [V] né le 02 Février 1979 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 24 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 27 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [P] [V] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Ionela KLEIN, avocate de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 25 janvier 2025.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient a été admis en soins contraints dans un contexte de rupture de traitement. Le patient est schizophrène et présentait au moment de l’admision une dégradation de son état psychique, avec agitation psychomotrice et désihibition, outre une agressivité au moins verbale. A l’issue de la période d’observation, les éléments délirants ont regressé et le patient commence à ébaucher une critique de ses troubles du comportement. Il reste toutefois ambivalent par rapport aux soins et il importe de travailler l’alliance thérapeutique et d’ajuster le traitement.

Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [V] né le 02 Février 1979 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 03 Février 2025 à :
– M. [P] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Ionela KLEIN, Conseil de [P] [V]

Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier


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