L’Essentiel : L’élève, né le 21 août 2015, présente des troubles de l’attention et de la concentration. Sa mère, en tant que demandeuse, a sollicité une aide auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH 80). La MDPH a rejeté la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), considérant que les difficultés de l’élève ne constituaient pas une gêne notable. Après des recours, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Finalement, le tribunal a débouté la demande d’AEEH, tout en attribuant un accompagnement mutualisé de trois heures par jour.
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Présentation de l’Enfant et Demande d’AideL’enfant, désigné comme un élève, né le 21 août 2015, est scolarisé à l’école Notre-Dame (Bapaume) et présente des troubles de l’attention, de la concentration, ainsi qu’une dysgraphie et une dysorthographie. Sa mère, en tant que demandeuse, a sollicité le 7 août 2023 une aide financière, matérielle et humaine auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH 80). Décisions de la MDPHLe 9 février 2024, la MDPH 80 a proposé un plan personnalisé de compensation, rejetant la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, considérant que les difficultés de l’enfant ne constituaient pas une gêne notable. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé cette décision le 17 avril 2024, maintenant l’orientation vers l’enseignement ordinaire sans accompagnement. Recours Administratif et Consultation MédicaleSuite à des recours administratifs, la CDAPH a maintenu ses décisions le 24 juillet 2024. La mère a alors saisi le tribunal judiciaire le 16 septembre 2024 pour demander l’attribution de l’AEEH et d’une aide humaine. Le tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer l’enfant, désignant un médecin pour examiner son état et déterminer son taux d’incapacité. Rapport Médical et Évaluation de l’IncapacitéLe rapport médical, rédigé le 20 novembre 2024, a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a recommandé une aide humaine de trois heures par jour en milieu scolaire. L’audience du 13 janvier 2025 a permis d’examiner l’affaire, avec une décision prévue pour le 3 février 2025. Prétentions des PartiesLa mère, comparant en personne avec son enfant, a maintenu sa demande d’AEEH, soutenue par des rapports médicaux. La MDPH, quant à elle, a contesté cette demande, arguant que les critères d’attribution n’étaient pas remplis et a proposé une orientation vers une classe ULIS, tout en se montrant favorable à une aide mutualisée. Motivation de la DécisionLa décision du tribunal a été motivée par les critères d’attribution de l’AEEH, stipulant qu’une incapacité d’au moins 80 % est nécessaire pour bénéficier de cette allocation. Les éléments médicaux ont montré que l’enfant, bien qu’il présente des difficultés, ne répondait pas aux critères d’une incapacité importante ou majeure. Par conséquent, la demande d’AEEH a été rejetée. Attribution d’Aide en Milieu ScolaireConcernant l’aide en milieu scolaire, le tribunal a reconnu la nécessité d’une aide mutualisée de trois heures par jour, justifiée par les difficultés de l’enfant. Cette aide vise à l’accompagner dans ses apprentissages et à améliorer sa participation en classe. Décision FinaleLe tribunal a débouté la mère de sa demande d’AEEH tout en attribuant à l’enfant un accompagnement mutualisé de trois heures par jour jusqu’à la fin de son cycle scolaire primaire. Les frais de consultation ont été laissés à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, tandis que les autres dépens sont à la charge de la MDPH. L’exécution provisoire a également été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’attribution de l’AEEH et de son complémentIl résulte de la combinaison des articles L.541-2 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses, ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. L’allocation et, le cas échéant, son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ITEM, IME, SESSAD), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation (ULIS, SEGPA) ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles. S’agissant plus précisément des déficiences intellectuelles, des troubles et des difficultés de comportement de l’enfant et de l’adolescent, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, indique des fourchettes de taux identifiant différents degrés de sévérité. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande initialement présentée à la MDPH 80 fait état de troubles de l’attention et de la concentration, d’une dysgraphie et d’une dysorthographie caractérisées, d’un apprentissage difficile et d’une fatigabilité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si l’enfant présente incontestablement des difficultés, il n’est toutefois pas établi qu’il présentait à la date de la demande, au regard des différents registres retenus par le guide-barème, des troubles graves dont découlerait une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. Les conditions de l’octroi de l’AEEH et, partant, de son complément, ne sont donc pas réunies. En conséquence, la demande d’attribution de l’AEEH et de son complément sera déboutée, sans préjudice de la possibilité du dépôt ultérieur d’une nouvelle demande sur le fondement de documents médicaux, para-médicaux, scolaires et para-scolaires différents. Sur l’attribution d’une aide en milieu scolaireIl résulte de l’article L.351-3 du code de l’éducation que, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. L’article D351-16-2 du code de l’éducation précise que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. En l’espèce, il résulte pour l’essentiel du rapport du praticien consultant désigné par le tribunal qu’une aide humaine partagée en milieu scolaire est justifiée à raison de trois heures par jour, pour aider l’enfant à réaliser les consignes demandées dans le temps imparti, pour le stimuler et l’aider dans sa coordination. Au regard des diverses difficultés identifiées de l’enfant, le plan d’accompagnement personnalisé mis en place n’apparaît pas de nature à répondre de manière suffisamment efficace aux besoins de l’enfant. Une aide mutualisée apparaît suffisamment adaptée, sans nécessité avérée d’une aide individuelle. La durée de trois heures quotidiennes proposées par le praticien désigné par le tribunal apparaît à ce stade satisfaisante. Il convient donc d’attribuer cette aide jusqu’à la fin du cycle de l’école primaire. Sur les prétentions accessoiresLes éventuels dépens de l’instance seront laissés à la charge de la MDPH, étant rappelé que les frais de la consultation ordonnée par le tribunal demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée. |
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POLE SOCIAL
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[W] [S]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 24/00382
N°Portalis DB26-W-B7I-ICJC
Minute n°
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [S]
Représentante légale de [T] [K]
19 rue de Fins
80360 EQUANCOURT
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [N] [J]
Muni d’un pouvoir en date du 03/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’enfant [T] [K], né le 21 août 2015, scolarisé en milieu ordinaire à l’école Notre-Dame (Bapaume), présente des troubles de l’attention et de la concentration, une fatigabilité ainsi qu’une dysgraphie et une dysorthographie.
[W] [S], sa mère, a demandé à ce titre le 7 août 2023 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80) le bénéfice d’une aide financière, matérielle et humaine.
Le 9 février 2024, la MDPH 80 a proposé un plan personnalisé de compensation :
– rejetant la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, les difficultés de l’enfant n’étant pas considérées comme constitutives d’une gêne notable, et étant évaluées comme correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
– renouvelant pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 une orientation en enseignement ordinaire sans nécessité d’un accompagnement de l’enfant en situation de handicap (AESH), au regard de l’absence de limitation d’activité ou de restriction de participation l’empêchant d’évoluer en milieu scolaire ordinaire.
Puis, suivant décisions du 17 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’AEEH et de son complément, et attribué à l’enfant une orientation vers l’enseignement ordinaire.
Saisie des recours administratifs préalables formés par [W] [S], la CDAPH a maintenu le 24 juillet 2024 les décisions contestées.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception très circonstanciée expédiée le 16 septembre 2024, [W] [S] a sais le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’attribution de l’AEEH et de son complément, ainsi que d’une aide humaine individuelle pour le temps scolaire.
Suivant ordonnance du 22 octobre 2024 rendue sur le fondement de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale après que les parties ont été invitées à formuler leurs observations, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale de l’enfant et désigné pour y procéder le docteur [X] [F], avec pour mission de :
– procéder à l’examen clinique de l’enfant [T] ;
– fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par l’enfant et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
– apprécier, à la même date, la nature ou la gravité du handicap dont est atteint l’enfant au sens des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et du guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
– fixer, le cas échéant, la catégorie de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à laquelle peut prétendre le demandeur à l’instance ;
– dire si, à la date de la décision de la CDAPH, l’enfant pouvait bénéficier d’une aide humaine au sens des articles L. 351-3 et D. 351-16-1 du code de l’éducation ;
– en cas de réponse positive, donner un avis sur les activités principales de l’accompagnant et, le cas échéant, sur la quotité horaire dans le cadre d’une aide individuelle au sens de l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation.
Le praticien désigné a rédigé son rapport le 20 novembre 2024, concluant à un niveau d’incapacité inférieur à 50 % et à la justification d’une aide humaine en milieu scolaire à concurrence de trois heures par jour, pour apporter une aide à l’enfant dans la réalisation des consignes dans le temps imparti, pour la stimulation et la coordination attendues, pour une meilleure participation et pour éviter la dispersion.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [S], comparaissant en personne avec son fils [T], maintient sa demande d’attribution de l’AEEH, au regard des troubles que rencontre l’enfant, lesquels sont soulignés par les différents rapports et bilans produits au dossier.
Elle fait part de son accord avec les conclusions du médecin consultant en ce qui concerne l’attribution d’une AESH à raison de trois heures par jour d’école.
Elle ne souhaite pas que l’enfant soit orienté en classe ULIS.
La MDPH 80, régulièrement représentée, s’oppose à la demande relative à l’attribution de l’AEEH, dont les critères ne sont pas remplis puisque le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50 %, en l’état des éléments médicaux produits.
Elle est favorable à une orientation de [T] en classe ULIS, mieux adaptée aux difficultés de l’enfant, et rappelle que ce dispositif relève de la scolarité en milieu ordinaire.
S’agissant de l’AESH, elle souligne le caractère exceptionnel de l’accompagnement individuel et se dit favorable, au cas de prononcé d’une telle mesure, à une aide mutualisée. Elle indique que l’établissement scolaire dispose d’un pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) permettant un accompagnement défini au plus près des besoins de chaque élève en situation de handicap afin de développer son autonomie et de lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences du socle commun.
1. Sur l’attribution de l’AEEH et de son complément :
Il résulte de la combinaison des articles L.541-2 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses, ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’allocation et, le cas échéant, son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ITEM, IME, SESSAD), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation (ULIS, SEGPA) ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
S’agissant plus précisément des déficiences intellectuelles, des troubles et des difficultés de comportement de l’enfant et de l’adolescent, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, indique des fourchettes de taux identifiant différents degrés de sévérité, principalement :
– taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
– taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
– taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Le guide-barème précise que l’incapacité de l’enfant, ainsi que le surcroît de charges éducatives, sont appréciés dans chacun des registres suivants :
– Conscience et capacités intellectuelles : conscience de soi (capacité à construire ou à maintenir une représentation de l’identité du corps ainsi que sa continuité dans le temps), schéma corporel et capacité d’orientation dans le temps et l’espace, capacité générale à acquérir des connaissances et des compétences, appréciation clinique et psychométrique ;
– Capacité relationnelle et comportement : avec les membres de la famille et avec d’autres enfants ou adultes de l’entourage (capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d’apprentissage; capacité d’adaptation au milieu habituel et à des situations nouvelles) ;
– Communication (capacité de l’enfant de produire et d’émettre des messages ainsi que de recevoir et de comprendre les messages) : compréhension du langage de l’entourage, capacité d’expression non verbale (mimique, gestuelle), capacité d’expression orale, capacité concernant l’expression écrite (écriture, lecture) ;
– Conduites et actes élémentaires dans la vie quotidienne : autonomie dans l’alimentation, la toilette, l’acquisition de la propreté, le sommeil ;
– Capacité générale d’autonomie et de socialisation : dans la vie familiale (participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres de la famille) et hors de la vie familiale. Sont appréciées la capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais aussi la capacité à se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ; la capacité d’assurer sa sécurité personnelle dans les situations ordinaires de l’existence ; la possibilité d’intégration dans les lieux habituels de l’enfance (crèche, halte garderie, école, centre aéré, etc.).
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande initialement présentée à la MDPH 80 fait état de troubles de l’attention et de la concentration, d’une dysgraphie et d’une dysorthographie caractérisées, d’un apprentissage difficile et d’une fatigabilité. Il n’exclut pas une possible dyslexie.
Sont en outre produits aux débats :
– un bilan ergothérapique initial de février 2023 concluant à l’existence d’un trouble du langage écrit (dyslexie et dysorthographie) et de troubles attentionnels associés. L’enfant a besoin de bouger ou de changer régulièrement d’activité pour canaliser son attention. Sont préconisés le maintien des adaptations scolaires mises en place, et des séances d’orthophonie, et la mise en place de séances de rééducation du geste graphique en ergothérapie ;
– un compte-rendu d’examen psychologique en date du mois d’avril 2024 relève essentiellement une préservation de l’efficience globale de l’enfant, et la bonne qualité des capacités de manipulation visuospatiale, de visuoconstruction, de raisonnement logique, quantitatif et verbal. En revanche, le trouble attentionnel, qui se traduit par une agitation, des décrochages attentionnels, une impulsivité et un défaut d’inhibition des distractions très invalidants, impacte de manière évidente et massive sa capacité à mobiliser et utiliser ses connaissances et ses compétences. Est estimée indispensable une aide humaine lui permettant d’être disponible pour les apprentissages et de transmettre de manière efficiente les connaissances acquises ;
– un compte-rendu en ergothérapie en date du 4 juin 2024 souligne que l’enfant présente une suspicion de trouble du neurodéveloppement, qui pourrait être un TDA (trouble déficit de l’attention) avec atteinte des fonctions exécutives et hyperactivité modérée ayant des répercussions sur le langage écrit et le graphisme. L’enfant a progressé depuis la mise en place du suivi ; il rencontre néanmoins toujours des difficultés entravant son autonomie quotidienne : dysgraphie prononcée, difficultés de coordination motrice, difficultés dans la manipulation des outils scolaires. La mise en place d’un outil informatique apparaît à ce stade prématurée. Sont préconisés différentes adaptations scolaires, telles que la réduction des écrits à produire, ou des temps de pause permettant à l’enfant de bouger ;
– un compte-rendu de l’équipe éducative en date du 8 octobre 2024, dont il résulte que [T] est un enfant volontaire et motivé, qui fait des progrès en lecture et se montre performant à l’oral. Des difficultés persistent lors du passage à l’écrit, et son attention est fugitive, il a besoin d’être stimulé et recentré. Indépendamment de son suivi en ergothérapie et en orthophonie, l’équipe préconise la présence d’un adulte à ses côtés pour être stimulé. Il est fait état d’un suivi en cours en centre médico-pédagogique en vue d’une aide dans l’organisation et dans les outils cognitifs, ainsi que de l’attente d’un rendez-vous en neuropédiatrie.
Le praticien désigné par le tribunal souligne que le bilan organique neurologique est normal, sans signe distal ni central, et qu’il n’existe pas de TDAH nettement identifié. La mobilité est normale, complète et sans limitation. L’orientation temporo spatiale est normale pour son âge, et le comportement est adapté. Il existe quelques difficultés de motricité fine (lacets, tenu de crayon et de stylo) et une aide maternelle de stimulation est nécessaire pour l’habillage et la toilette en raison de la lenteur d’exécution et de coordination. Sur le plan scolaire, sont relevés une difficulté et une lenteur d’exécution à l’écrit, une lecture lente, un niveau bas de vocabulaire, une difficulté à maintenir l’attention et un évitement de l’investissement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si [T] présente incontestablement des difficultés, il n’est toutefois pas établi qu’il présentait à la date de la demande, au regard des différents registres retenus par le guide-barème en ce qui concerne l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, des troubles graves dont découlerait une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille, ou une incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille. Il n’est en effet pas relevé de difficultés en matière de conscience et de capacités intellectuelles, de communication, de conduites et actes élémentaires dans la vie quotidienne, ni en matière de capacité générale d’autonomie et de socialisation, au sens où l’entend le guide-barème.
Les éléments produits par la demanderesse ne sont par ailleurs pas de nature à remettre en cause l’appréciation du praticien désigné par le tribunal, qui retient un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Les conditions de l’octroi de l’AEEH et, partant, de son complément, ne sont donc pas réunies.
En conséquence, [W] [S] sera déboutée de sa demande, sans préjudice de la possibilité du dépôt ultérieur d’une nouvelle demande sur le fondement de documents médicaux, para-médicaux, scolaires et para-scolaires différents.
2. Sur l’attribution d’une aide en milieu scolaire :
Il résulte de l’article L.351-3 du code de l’éducation que, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
L’article D351-16-2 du code de l’éducation précise que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
En l’espèce, il résulte pour l’essentiel du rapport du praticien consultant désigné par le tribunal qu’une aide humaine partagée en milieu scolaire est justifiée à raison de trois heures par jour, pour aider l’enfant à réaliser les consignes demandées dans le temps imparti, pour le stimuler et l’aider dans sa coordination (cahier de textes, prise du matériel adéquat, encodage et décodage des exercices, rigueur des calculs), et pour permettre une participation croissante et éviter la dispersion.
En outre, un besoin d’aide en milieu scolaire est souligné dans le compte-rendu d’examen psychologique d’avril 2024 et dans le compte-rendu de l’équipe éducative d’octobre 2024.
Au regard des diverses difficultés identifiées de l’enfant, le plan d’accompagnement personnalisé mis en place – dispositif d’accompagnement pédagogique qui s’adresse aux élèves connaissant des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages et pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu’ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions – n’apparaît pas de nature à répondre de manière suffisamment efficace aux besoin de l’enfant.
Une aide mutualisée apparaît suffisamment adaptée, sans nécessité avérée d’une aide individuelle. La durée de trois heures quotidiennes proposées par le praticien désigné par le tribunal apparaît à ce stade satisfaisante.
Au regard des éléments qui précèdent, il convient d’attribuer cette aide jusqu’à la fin du cycle de l’école primaire.
Décision du 03/02/2025 RG 24/00382
3. Sur les prétentions accessoires
Les éventuels dépens de l’instance seront laissés à la charge de la MDPH, étant rappelé que les frais de la consultation ordonnée par le tribunal demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [W] [S] de sa demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément,
Attribue à [T] [K], à compter de la présente décision et jusqu’à la fin du cycle de l’école primaire, le soutien d’un accompagnement mutualisé d’élève en situation de handicap, à concurrence de trois heures par jour de scolarité, en vue de l’aider à réaliser les consignes demandées dans le temps imparti, à le stimuler et à l’aider dans sa coordination (cahier de textes, prise du matériel adéquat, encodage et décodage des exercices, rigueur des calculs), et à permettre un investissement croissant en évitant la dispersion,
Dit que les frais de la consultation ordonnée par le tribunal sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Laisse les éventuels autres dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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