L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une ordonnance a été rendue concernant le maintien d’une mesure d’isolement appliquée à une personne hospitalisée. Cette décision a été prise par un juge, qui a considéré que les circonstances justifiaient cette mesure. L’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe aux parties concernées, incluant la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le ministère public. Il est important de noter que cette ordonnance est susceptible d’appel, les parties disposant d’un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel. Les dépens liés à cette procédure seront à la charge de l’État.
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Contexte de la décisionDans le cadre d’une procédure judiciaire, une ordonnance a été rendue concernant le maintien d’une mesure d’isolement appliquée à un individu désigné comme une personne hospitalisée. Cette décision a été prise par un juge, qui a considéré que les circonstances justifiaient cette mesure. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, et ce, par tout moyen permettant d’établir la réception. Les destinataires de cette notification incluent la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le ministère public, garantissant ainsi que toutes les parties concernées soient informées de la décision. Possibilité d’appelIl est important de noter que cette ordonnance est susceptible d’appel. Les parties, notamment le ministère public, disposent d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification pour interjeter appel. L’appel doit être formulé par une déclaration motivée et transmise au greffe de la cour d’appel. Responsabilité des dépensEnfin, il a été décidé que les dépens liés à cette procédure seront à la charge de l’État, soulignant ainsi la prise en charge des frais judiciaires par les autorités publiques dans ce contexte. Date de la décisionCette ordonnance a été rendue le 6 février 2025, à une heure non précisée, par le juge en charge de l’affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’appel applicable à l’ordonnance de maintien de la mesure d’isolement ?L’ordonnance de maintien de la mesure d’isolement est susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 512 du Code de procédure civile, qui stipule : « L’appel est formé par une déclaration au greffe de la cour d’appel, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. » Dans le cas présent, l’ordonnance sera notifiée par le greffe à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public. Il est important de noter que le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai de vingt-quatre heures. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, conformément à l’article 514 du même code, qui précise : « La déclaration d’appel doit indiquer les motifs de l’appel et être signée par l’appelant ou son avocat. » Ainsi, la procédure d’appel est clairement définie et doit être respectée pour garantir le droit à un recours effectif. Quelles sont les conséquences financières de l’ordonnance sur les dépens ?L’ordonnance laisse les dépens à la charge de l’État, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans ce cas précis, il n’y a pas de partie perdante, car l’ordonnance autorise le maintien de la mesure d’isolement. Ainsi, l’État prend en charge les frais liés à cette procédure, ce qui est une pratique courante dans les affaires où la mesure concerne la santé mentale ou la sécurité publique. Cette disposition vise à garantir que les personnes concernées ne soient pas pénalisées financièrement pour des décisions prises dans l’intérêt de leur santé ou de la sécurité collective. Il est donc essentiel de comprendre que les décisions judiciaires dans ce contexte peuvent avoir des implications financières pour l’État, mais visent avant tout à protéger les droits et la sécurité des individus concernés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYIC
NOM DU PATIENT : [L] [V]
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [L] [V]
né le 7 juin 2002 à [Localité 1] (Algérie)
se trouvant au Centre hospitalier [2] de [Localité 3]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 3 février 2025 à 03h27 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [L] [V].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 6 février 2025 à heures
Le Juge
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