Rabat d’une ordonnance et maintien de l’instance en cours.

·

·

Rabat d’une ordonnance et maintien de l’instance en cours.

L’Essentiel : Dans cette affaire, une instance a été ouverte suite à une déclaration de pourvoi. Le tribunal a examiné les éléments présentés et a pris une décision concernant la péremption de cette instance.

Le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024, annulant ainsi la décision antérieure pour permettre une réévaluation. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu de constater la péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi. Cela indique que l’affaire peut continuer à être examinée.

La décision a été officialisée à Paris le 6 février 2025, signée par le greffier et le conseiller délégué.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une instance a été ouverte suite à une déclaration de pourvoi. Le tribunal a examiné les éléments présentés et a pris une décision concernant la péremption de cette instance.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024. Cela signifie que la décision antérieure a été annulée ou modifiée, permettant ainsi une réévaluation de la situation.

Conclusion de l’instance

Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu de constater la péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro P 20-18.814. Cela indique que l’affaire peut continuer à être examinée sans être déclarée périmée.

Acteurs de la décision

La décision a été officialisée à Paris le 6 février 2025, signée par le greffier et le conseiller délégué, qui ont joué un rôle clé dans le processus judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 ?

L’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 a pour effet de statuer sur la demande de rabat formulée par une des parties.

En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit être motivé ». Cela signifie que toute décision de justice doit être accompagnée d’une explication claire des raisons qui ont conduit à cette décision.

Dans ce cas, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance, ce qui implique que la décision initiale est annulée ou modifiée.

Il est important de noter que cette décision ne préjuge pas du fond de l’affaire, mais permet simplement de revenir sur une décision antérieure.

Quelles sont les conséquences de la non-constatation de la péremption de l’instance ?

La non-constatation de la péremption de l’instance signifie que le tribunal a décidé de ne pas déclarer l’instance comme étant périmée.

Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune des parties n’a accompli d’acte de procédure ».

Dans ce cas, le tribunal a constaté qu’il y avait eu des actes de procédure suffisants pour éviter la péremption.

Cela permet à l’affaire de continuer à être examinée par le tribunal, ce qui est essentiel pour garantir le droit d’accès à la justice des parties impliquées.

Quel est le rôle du greffier et du conseiller délégué dans cette procédure ?

Le greffier et le conseiller délégué jouent des rôles essentiels dans le cadre de la procédure judiciaire.

L’article 16 du Code de procédure civile stipule que « le greffier est chargé de l’exécution des décisions de justice et de la tenue des registres ».

Cela signifie que le greffier est responsable de la documentation et de l’enregistrement des décisions rendues par le tribunal.

Quant au conseiller délégué, il a pour mission de préparer les affaires et de veiller à leur bon déroulement.

Ces deux fonctions sont cruciales pour assurer la bonne administration de la justice et le respect des droits des parties.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Orabat d’ordonnance

Pourvoi n° : P 20-18.814
Demandeur : M. [G]
Défendeur : la société HSBC Continental Europe
Requête n° : 1331/24
Ordonnance n° : 90127 du 6 février 2025

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

M. [S] [G], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société HSBC Continental Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 5 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro P 20-18.814 dans l’instance opposant M. [S] [G] à la société HSBC Continental Europe ;

Par ordonnance du 24 juin 2021, le pourvoi, enregistré sous le numéro P 20-18.814, formé par M. [S] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d’appel de Douai l’opposant à la société HSBC Continental Europe a été radié du rôle.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, il a été constaté d’office la péremption de cette instance.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’ordonnance de radiation a été signifiée le 25 août 2023 à M. [S] [G] et que le délai de péremption de deux ans, qui n’a commencé à courir qu’à la date de signification de l’ordonnance de radiation, n’est, dès lors, pas expiré.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance du 5 décembre 2024 et de constater que la péremption de l’instance n’est pas acquise.

PAR CES MOTIFS :
Ordonnons le rabat de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro P 20-18.814.

Fait à Paris, le 6 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Laurent Waguette


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon