L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par un débiteur et un créancier, ainsi qu’un mandataire judiciaire agissant pour le débiteur, contre une décision antérieure. Les pourvois ont été jugés manifestement non fondés et n’ont pas entraîné la cassation de la décision contestée. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a rejeté les pourvois. De plus, le débiteur, le créancier en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que le syndicat des copropriétaires ont été condamnés aux dépens. La demande d’indemnisation de La France mutualiste a également été rejetée.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par un débiteur et un créancier, ainsi que par un mandataire judiciaire agissant pour le débiteur, à l’encontre d’une décision antérieure. Les pourvois ont été jugés manifestement non fondés et n’ont pas entraîné la cassation de la décision contestée. Rejet des pourvoisEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ces pourvois. Par conséquent, la Cour a rejeté les pourvois présentés par le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné le débiteur, le créancier agissant en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que le syndicat des copropriétaires à payer les dépens liés à la procédure. Indemnisation de La France mutualisteEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le débiteur, le créancier et le syndicat des copropriétaires a été rejetée. De plus, le débiteur et le créancier, agissant en qualité de mandataire judiciaire, ont été condamnés à verser à La France mutualiste la somme de 1 500 euros chacun, tout comme le syndicat des copropriétaires. Conclusion de l’audienceCette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, troisième chambre civile, lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation invoqués et leur impact sur la décision ?Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est formé contre une décision rendue en dernier ressort. » Ainsi, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois, ce qui signifie que les arguments présentés n’étaient pas suffisants pour justifier une révision de la décision antérieure. Quelles sont les conséquences financières de la décision pour les parties impliquées ?La Cour a rejeté les pourvois et a condamné le mandataire judiciaire et le syndicat des copropriétaires aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est stipulé que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans ce cas, M. [V], M. [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [V], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ont été condamnés à payer à La France mutualiste la somme de 1 500 euros chacun. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière des parties dans le cadre d’un litige, et la nécessité de bien évaluer les chances de succès avant d’engager un pourvoi. Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation ?La décision a été prononcée par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été rendue publique le six février deux mille vingt-cinq. Cette décision est définitive et marque la fin de la procédure pour les parties concernées. Elle illustre également le rôle de la Cour de cassation en tant que garant de l’application uniforme du droit, en veillant à ce que les décisions des juridictions inférieures soient conformes aux règles de droit établies. |
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° J 23-20.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [V],
ont formé le pourvoi n° J 23-20.087 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Isambert sogeprim gestion, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à La France mutualiste, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropiétaires du [Adresse 2] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] et de M. [F], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de Me Carbonnier, avocat de La France mutualiste, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [V], M. [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V], M. [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [V], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et condamne M. [V] et M. [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [V], à payer à La France mutualiste la somme de 1 500 euros, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à payer à La France mutualiste la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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