Absence injustifiée à l’audience et conséquences sur l’appel

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Absence injustifiée à l’audience et conséquences sur l’appel

L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une déclaration d’appel a été déposée le 10 septembre 2024 par un demandeur. Cette déclaration a été suivie de convocations pour une audience prévue le 15 janvier 2025. Lors de l’audience, le demandeur n’a pas comparu et n’a pas été représenté, sans fournir de motif légitime pour son absence, entraînant des conséquences juridiques importantes. En raison de cette absence, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel, tout en précisant que cette caducité pourrait être annulée si le demandeur communique un motif légitime dans un délai de quinze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Contexte de l’Affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une déclaration d’appel a été déposée le 10 septembre 2024 par une partie appelante, désignée ici comme un demandeur. Cette déclaration a été suivie de convocations pour une audience prévue le 15 janvier 2025.

Absence à l’Audience

Lors de l’audience, le demandeur n’a pas comparu et n’a pas été représenté, et ce, sans fournir de motif légitime pour son absence. Cette situation a conduit à des conséquences juridiques importantes.

Décision du Tribunal

En raison de l’absence du demandeur, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel. Toutefois, il a précisé que cette déclaration de caducité pourrait être annulée si le demandeur communique un motif légitime au greffe dans un délai de quinze jours.

Conséquences Financières

Enfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure ne seront pas imputés au demandeur.

Signataires de la Décision

La décision a été signée par le greffier et le président de l’audience, qui sont respectivement des fonctionnaires judiciaires en charge de la bonne tenue des procédures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de l’absence de l’appelant à l’audience ?

L’absence de l’appelant à l’audience, sans motif légitime, entraîne la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 468 du code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« La déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne comparaît pas à l’audience, sauf s’il justifie d’un motif légitime. »

Ainsi, dans le cas présent, l’appelante, en tant qu’appelant, n’ayant pas comparu ni été représentée, a vu sa déclaration d’appel déclarée caduque.

Il est important de noter que la caducité de la déclaration d’appel peut être rapportée si le demandeur, c’est-à-dire l’appelant, fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Quelles sont les implications financières de cette décision ?

La décision de déclarer la caducité de la déclaration d’appel a également des implications financières, notamment en ce qui concerne les dépens.

Dans cette affaire, il est précisé que « les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. »

Cela signifie que les frais liés à la procédure, qui auraient normalement été à la charge de l’appelante, sont ici pris en charge par le Trésor public.

Cette disposition est conforme aux règles générales en matière de dépens, qui prévoient que, dans certaines situations, les frais de justice peuvent être supportés par l’État, notamment lorsque la partie perdante est une personne publique ou dans des cas spécifiques prévus par la loi.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 06/02/2025

N° de MINUTE : 25/97

N° RG 24/04436 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYWB

Jugement (N° 24/01106) rendu le 27 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

APPELANTE

Madame [I] [H]

de nationalité Française

[Adresse 8] (Belgique)

Non comparante, ni représentée

INTIMÉES

Société [4]

[Adresse 2]

SA [5]

[Adresse 1]

SA [6]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel du 10 septembre 2024 ;

Vu les convocations pour l’audience du 15 janvier 2025 ;

Attendu que l’appelante n’a pas comparu ni n’a été représentée à l’audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d’appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE


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