Homologation d’un protocole d’accord transactionnel entre deux sociétés

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Homologation d’un protocole d’accord transactionnel entre deux sociétés

L’Essentiel : La société requérante a interjeté appel d’une ordonnance du Président du tribunal judiciaire, enregistrée le 28 novembre 2023. Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la société requérante et la société défenderesse le 14 mai 2024, stipulant la régularisation de conclusions pour l’homologation de cet accord. Dans ses conclusions, la société requérante a demandé à la cour d’homologuer le protocole, tandis que la société défenderesse a également sollicité cette homologation. La cour a homologué la transaction, considérant qu’elle contenait des concessions réciproques, et a constaté l’extinction de l’instance, chaque partie devant assumer ses propres frais.

Exposé du Litige

La société CGR a interjeté appel d’une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lille, enregistrée le 28 novembre 2023. Le 14 mai 2024, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la société CGR et la société MV2D, stipulant la régularisation de conclusions pour l’homologation de cet accord.

Demandes des Parties

Dans ses conclusions déposées le 26 juillet 2024, la société CGR a demandé à la cour d’homologuer le protocole d’accord du 14 mai 2024, de constater son désistement d’instance et d’action, et de constater l’extinction de l’instance. De son côté, la société MV2D, dans ses conclusions du 27 juillet 2024, a également demandé l’homologation de l’accord, la prise d’acte de l’accord intervenu, et la constatation du désistement de la société CGR.

Motivation de la Décision

La cour a rappelé que, selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation par des concessions réciproques. En l’espèce, la société CGR a convenu de verser à la société MV2D une somme de 54 000 euros TTC, en échange de divers engagements, notamment le désistement d’instance et d’action dans plusieurs procédures en cours.

Homologation de la Transaction

La cour a décidé d’homologuer la transaction, considérant qu’elle contenait des concessions réciproques. Elle a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, stipulant que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Conclusion

En conclusion, la cour a homologué la transaction entre la société CGR et la société MV2D, constaté l’extinction de l’instance, et précisé que chaque partie devra assumer ses propres frais et dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité d’une transaction selon le code civil ?

La transaction est régie par l’article 2044 du code civil, qui stipule que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

Ainsi, pour qu’une transaction soit valide, il est nécessaire que les parties aient fait des concessions réciproques et que l’accord soit formalisé par écrit.

Dans le cas présent, la société CGR et la société MV2D ont signé un protocole d’accord le 14 mai 2024, qui répond à ces exigences.

Il est donc essentiel que les parties aient bien compris les termes de l’accord et qu’elles aient consenti librement à ces concessions pour que la transaction soit opposable.

Comment se déroule l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel ?

L’homologation d’un protocole d’accord transactionnel est encadrée par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.

L’article 1565 précise que :

« Les parties peuvent demander au juge d’homologuer leur accord. L’homologation a pour effet de rendre l’accord exécutoire. »

Dans cette affaire, la société CGR a demandé à la cour d’homologuer le protocole d’accord signé avec la société MV2D.

L’homologation permet de donner force exécutoire à l’accord, ce qui signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le cadre de la transaction.

Il est donc crucial que la cour vérifie que l’accord respecte les conditions de validité et qu’il n’est pas contraire à l’ordre public.

Quelles sont les conséquences du désistement d’instance et d’action ?

Le désistement d’instance et d’action est régi par l’article 384 du code de procédure civile, qui dispose que :

« Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance. »

Dans le cadre de cette affaire, la société CGR a demandé à la cour de constater son désistement d’instance et d’action.

Cela signifie que la procédure engagée par la société CGR est éteinte, et la cour n’a plus compétence pour statuer sur cette affaire.

De plus, chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, conformément à la décision de la cour.

Le désistement permet ainsi de mettre un terme à la procédure sans qu’il y ait de jugement sur le fond, ce qui peut être avantageux pour les parties souhaitant éviter un litige prolongé.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/02/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/05291 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG7J

Ordonnance (N° 23/00834)

rendue le 14 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SCI CGR

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Marion Raes, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

La SARL MV2D

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 1er octobre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 novembre 2023, la société CGR a interjeté appel d’une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lille.

Le 14 mai 2024, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel elles se sont convenues de régulariser des conclusions portant demande d’homologation de l’accord.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 juillet 2024, la société CGR, au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile et les articles 394 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour de :

Homologuer le protocole d’accord en date du 14 mai 2024

Constater le désistement d’instance et d’action de la société CGR, chacune des parties conservant ses frais, honoraires et dépens

Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2024, la société MV2D, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, les articles 394 et suivants du code de procédure civile et l’article 2044 du code civil, demande à la cour :

Prendre acte de l’accord intervenu entre la société CGR et la société MV2D en date du 14 mai 2022 ;

Homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la société CGR et la société MV2D en date du 14 mai 2024, régularisé entres elles par voie électronique le 14 mai 2024 ;

Dire que la décision à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;

Dire qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;

Donner acte à la société MV2D de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société CGR ;

Donner acte à la société MV2D du désistement de ses demandes ;

Constater le désistement parfait d’instance et d’action de la société CGR ;

Constater l’extinction de la présente instance et de la présente action ;

Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l’espèce, la société CGR produit un protocole d’accord signé le 14 mai 2024 avec la société MV2D aux termes duquel elle s’est engagée à lui payer par virement Carpa la somme globale et forfaitaire de 54 000 euros TTC à la date du 31 juillet 2024, se désister d’instance et d’action de la procédure parallèle en cours devant la cour d’appel de Douai et de la procédure parallèle en cours devant le Premier Président de la cour d’appel de Douai et d’établir un procès-verbal de réception du chantier de Hem sans réserve.

En contrepartie, la société MV2D s’engage à accepter le règlement de la somme de 54 000 euros TTC valant solde de tous compte entre les parties, à renoncer à toute autre demande se rattachant directement ou indirectement au litige et désistement réciproque d’instance et d’action, à adresser à la société CGR une facture d’un montant de 54 000 euros TTC à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, procéder à la main levée des saisies sur loyers pratiqués depuis le 16 janvier 2024, se désister d’instance et d’action de la procédure en cours devant la cour d’appel de Douai et de la procédure parallèle en cours devant le Premier Président de la cour d’appel de Douai et accepter le désistement d’instance et d’action de la société CGR à ces procédures et accepter le procès-verbal de réception du chantier de Hem établi sans réserve.

Il convient, conformément à la demande et en application des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, d’homologuer cette transaction, qui contient des concessions réciproques.

Il y a lieu de constater, par application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

HOMOLOGUE la transaction annexée au présent arrêt intervenue entre la société CGR et la société MV2D et lui donne force exécutoire ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille


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