L’Essentiel : Le 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie engagée par le comptable du service des impôts, ordonnant la vente forcée des biens saisis. L’audience de vente forcée, initialement fixée au 23 mars 2023, a été reportée au 7 décembre 2023, puis au 12 décembre 2024. Le 23 octobre 2024, le créancier a demandé le report de l’audience d’adjudication, invoquant un appel interjeté par le débiteur contre le jugement d’orientation. Le juge a décidé d’accorder le report, fixant la nouvelle audience au 18 décembre 2025 à 09h00.
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Faits de l’affaireLe 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie engagée par le comptable du service des impôts des particuliers d’une localité, ordonnant la vente forcée des biens saisis. L’audience de vente forcée a été initialement fixée au 23 mars 2023. Cependant, par un jugement du 25 mai 2023, cette vente a été reportée au 7 décembre 2023, puis à nouveau reportée au 12 décembre 2024 par un jugement du 18 janvier 2024. Procédure et demandes des partiesLe 23 octobre 2024, le créancier poursuivant a notifié des conclusions demandant le report de l’audience d’adjudication, invoquant l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Ce report est justifié par l’appel interjeté par le débiteur contre le jugement d’orientation du 8 décembre 2022, ainsi que par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 28 septembre 2023, qui a suspendu la procédure en attendant une décision de la Cour de cassation. L’affaire a été mise en délibéré pour le 6 février 2025. Motifs de la décisionLe juge de l’exécution a examiné la demande de report en se référant à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que si un appel est formé contre un jugement ordonnant une vente par adjudication, la cour doit statuer au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. Dans ce cas, le créancier a justifié l’appel interjeté par la société civile contre le jugement d’orientation. Étant donné ces circonstances, le juge a décidé d’accorder le report de l’audience de vente forcée. Conclusion de la décisionEn conséquence, le juge de l’exécution a ordonné le report de l’audience de vente forcée au 18 décembre 2025 à 09h00. Il a également ordonné la mention de ce jugement en marge de la publication du commandement signifié le 29 juillet 2020, ainsi que l’inclusion des dépens dans les frais de vente soumis à taxe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de report de l’audience de vente forcée selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ?L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution précise, dans son alinéa 2, que : « lorsque que l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. À défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. » Dans le cas présent, le créancier poursuivant a justifié de l’appel interjeté par la société civile à l’encontre du jugement d’orientation. De plus, la cour d’appel a rendu un arrêt de sursis à statuer, ce qui a permis au juge de l’exécution de faire droit à la demande de report de l’audience de vente forcée. Ainsi, le juge a ordonné le report de la date de l’audience au 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article précité. Quelles sont les implications d’un appel interjeté sur la procédure de vente forcée ?L’appel interjeté contre un jugement ordonnant la vente par adjudication a des conséquences directes sur la procédure de vente forcée. En effet, selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel suspend la procédure d’adjudication jusqu’à ce que la cour statue. Cela signifie que tant que l’appel n’est pas tranché, le juge de l’exécution doit prendre en compte cette situation pour éviter de procéder à une vente qui pourrait être annulée par la suite. Dans le cas présent, le créancier a sollicité le report de l’audience d’adjudication en raison de l’appel interjeté, ce qui a été accepté par le juge. Ainsi, le report de l’audience de vente forcée est une mesure de précaution pour garantir le respect des droits des parties en attente de la décision de la cour d’appel. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel sur la procédure de vente forcée ?La décision de la cour d’appel, notamment lorsqu’elle rend un arrêt de sursis à statuer, a des conséquences significatives sur la procédure de vente forcée. Le sursis à statuer signifie que la cour suspend l’examen de l’affaire jusqu’à ce qu’une condition soit remplie, comme la décision de la Cour de cassation dans ce cas. Cela entraîne un blocage de la procédure d’adjudication, car le juge de l’exécution doit attendre la décision de la cour pour poursuivre la vente. En conséquence, le juge a ordonné le report de l’audience de vente forcée, permettant ainsi de respecter le cadre légal et d’éviter des décisions hâtives qui pourraient nuire aux droits des parties impliquées. Cette approche garantit que toutes les décisions prises sont conformes aux exigences légales et aux droits des créanciers et débiteurs. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] CENTRE COLLINE / S.C.I. [Adresse 4]
N° RG 20/00129 – N° Portalis DBWR-W-B7E-ND5L
N° 25/00026
Du 06 Février 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me LAMBERT
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] CENTRE COLLINE (venant aux droits du SIP [Localité 6] COLLINES par suite de la fusion du SIP [Localité 6] CENTRE et SIP [Localité 6] COLLINES), représentant l’Administration Fiscale, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de son Administrateur provisoire Maître [T] [G], demeurant à [Adresse 5], nommé à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 16 mars 2009, ET ENCORE chez Madame [M] [X] domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [F] [X] divorcée [P]
gérante de la SCI [Adresse 4]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, non susceptible d’appel prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Par jugement (n° 22/00308) du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] centre-colline et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l’audience de vente forcée au 23 mars 2023.
Par jugement (n° 23/00115) du 25 mai 2023, la vente forcée a été reportée au 7 décembre 2023.
Par jugement (n° 24/00018) du 18 janvier 2024, la vente forcée a été reportée au 12 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, le créancier poursuivant sollicite le report de l’audience d’adjudication par application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’appel interjeté par le débiteur à l’encontre du jugement d’orientation prononcé le 8 décembre 2022 et de l’arrêt de sursis à statuer rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 28 septembre 2023 dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Sur la demande de report
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa 2, dispose notamment que : « lorsque que l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. À défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.… ».
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de l’appel interjeté le 23 décembre 2022 par la société civile [Adresse 4] à l’encontre du jugement d’orientation prononcé le 8 décembre 2022. La cour d’appel a de plus sursis à statuer par arrêt du 28 septembre 2023.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de report de l’audience de vente forcée.
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne le report de la date de l’audience de vente forcée au 18 décembre 2025, à 09h00 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 29 juillet 2020, publié le 17 septembre 2020 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2020 S n° 54) ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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