L’Essentiel : L’affaire a été mise en délibéré suite à un jugement rendu le 04 juillet 2024, et une requête en rectification d’erreur matérielle a été présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné. Le tribunal a identifié une erreur dans le jugement, condamnant un débiteur au paiement de 17.875,87 euros pour des charges de copropriété, basé sur un décompte erroné. Le tribunal a statué en faveur de la rectification, ordonnant que les mentions incorrectes soient remplacées par les informations correctes, tout en maintenant le reste du jugement inchangé et en laissant les dépens à la charge du Trésor Public.
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Contexte de l’AffaireL’affaire a été mise en délibéré suite à un jugement rendu le 04 juillet 2024, et une requête en rectification d’erreur matérielle a été présentée le 26 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné. Le tribunal a ensuite programmé une audience pour le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile. Erreur Matérielle IdentifiéeLe jugement du 04 juillet 2024 contenait une erreur matérielle, car il avait condamné un débiteur au paiement d’une somme de 17.875,87 euros pour des charges de copropriété, en se basant sur un décompte arrêté au 6 septembre 2023. Cependant, le décompte correct était en réalité arrêté au 06 mai 2024. Cette inexactitude a conduit à la demande de rectification. Décision du TribunalLe tribunal a statué en faveur de la rectification de l’erreur matérielle. Il a ordonné que les mentions erronées dans le jugement initial soient remplacées par les informations correctes, indiquant que le débiteur est redevable de la somme précitée au titre des charges de copropriété selon le décompte arrêté au 06 mai 2024. Conséquences de la RectificationLe tribunal a également précisé que le reste du jugement demeurait inchangé et a ordonné la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié. De plus, il a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor Public, soulignant ainsi la nature administrative de la rectification. ConclusionCette affaire met en lumière l’importance de la précision dans les jugements judiciaires et la possibilité de corriger les erreurs matérielles, même après qu’un jugement soit devenu définitif. Le tribunal a agi conformément à la loi pour garantir l’exactitude des décisions judiciaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rectification d’une erreur matérielle selon l’article 462 du Code de procédure civile ?L’article 462 du Code de procédure civile stipule que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Cette disposition permet ainsi de corriger des erreurs qui pourraient nuire à la bonne administration de la justice. Il est donc essentiel que la juridiction identifie clairement l’erreur matérielle pour procéder à sa rectification. Dans le cas présent, le jugement du 04 juillet 2024 a été reconnu comme entaché d’une erreur matérielle, ce qui a conduit à la demande de rectification. Quel est l’impact de la rectification sur le jugement initial ?La rectification d’une erreur matérielle a pour effet de modifier le jugement initial sans remettre en cause son fondement juridique. Dans le cas présent, le tribunal a rectifié le jugement du 04 juillet 2024 en remplaçant les mentions erronées concernant le décompte des charges de copropriété. Ainsi, la mention relative à la date d’arrêté des comptes a été corrigée pour indiquer le 06 mai 2024 au lieu du 06 septembre 2023. Cette rectification permet de garantir que le jugement reflète fidèlement la réalité des faits et des montants dus par le débiteur, en l’occurrence, le débiteur des charges de copropriété. Quelles sont les conséquences financières de la rectification pour le débiteur des charges de copropriété ?La rectification du jugement a des conséquences directes sur les obligations financières du débiteur des charges de copropriété. En effet, le tribunal a confirmé que le débiteur, en l’occurrence, le débiteur des charges, est redevable de la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété, mais cette somme est désormais liée à un décompte arrêté au 06 mai 2024. Cela signifie que le débiteur doit s’acquitter de cette somme en tenant compte des éventuels paiements intervenus durant les années 2023 ou 2024. Il est donc crucial pour le débiteur de vérifier ses paiements antérieurs afin de s’assurer qu’il respecte ses obligations financières conformément au jugement rectifié. Quelles sont les implications procédurales de la rectification pour les parties ?La rectification d’un jugement a également des implications procédurales pour les parties concernées. Selon l’article 462 du Code de procédure civile, la rectification doit être mentionnée sur la minute du jugement rectifié, ce qui garantit la transparence et l’exactitude des décisions judiciaires. De plus, il est précisé que la copie certifiée conforme du jugement rectifié ne pourra être délivrée sans mentionner le présent jugement rectificatif. Cela assure que toutes les parties disposent d’une information claire et précise sur les décisions judiciaires qui les concernent, évitant ainsi toute confusion ou contestation ultérieure. Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public, ce qui signifie qu’aucune des parties ne sera financièrement pénalisée pour la procédure de rectification. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Charges de copropriété
N° RG 24/15736
N°Portalis 352J-W-B7I-C6VEL
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires à:
-Me Olivier GROC
-Me Laure
RYCKEWAERT
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic,
la société CABINET MORGAND ET CIE, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier GROC de la SELURL GROC, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1624
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0688
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Vu le jugement rendu le 04 juillet 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile;
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Vu le jugement rendu le 04 juillet 2024 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n°22/07201 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 26 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Vu la demande d’avis adressée aux parties par message RPVA du 10 janvier 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement du 04 juillet 2024 est bien entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023 alors que le décompte produit était arrêté au 06 mai 2024.
Il sera donc fait droit à la requête.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement du 04 juillet 2024;
REMPLACE en page 3 la mention :
“Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 06 septembre 2023, Monsieur [S] [R] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété.”
Par la mention :
“Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 06 mai 2024, Monsieur [S] [R] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété.”
Remplace en page 3 la mention :
“ Monsieur [S] [R] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023”.
Par la mention :
“Monsieur [S] [R] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 mai 2024.”
Remplace en pages 4 et 5 la mention :
“CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023 au titre de l’appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], le tout « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus courant 2023 ou 2024.”
Par la mention :
“CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 mai 2024 au titre de l’appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], le tout « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus courant 2023 ou 2024.”
LE RESTE sans changement.
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffière La Présidente
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