L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une déclaration d’appel a été déposée le 7 octobre 2024 par un appelant, partie impliquée dans le litige. Cette déclaration a été faite conformément à l’article 468 du code de procédure civile. Une audience a été convoquée pour le 15 janvier 2025, mais l’appelant n’a pas comparu ni été représenté, sans motif légitime. En raison de cette absence, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel, précisant qu’elle pourrait être annulée si un motif légitime était communiqué dans les quinze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.
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Contexte de l’AffaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, une déclaration d’appel a été déposée le 7 octobre 2024 par un appelant, qui est une partie impliquée dans le litige. Cette déclaration a été faite conformément à l’article 468 du code de procédure civile. Audience et Absence de l’AppelantUne audience a été convoquée pour le 15 janvier 2025. Cependant, l’appelant n’a pas comparu ni été représenté lors de cette audience, et ce, sans fournir de motif légitime pour son absence. Décision du TribunalEn raison de l’absence de l’appelant, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel. Il a également précisé que cette déclaration de caducité pourrait être annulée si l’appelant communique un motif légitime au greffe dans un délai de quinze jours. Conséquences FinancièresEnfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure ne seront pas imputés à l’appelant. Signataires de la DécisionLa décision a été signée par le greffier et le président de l’audience, qui sont respectivement des fonctionnaires judiciaires responsables de la gestion des documents et de la conduite des audiences. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence de l’absence de l’appelant à l’audience ?L’absence de l’appelant à l’audience, sans motif légitime, entraîne la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 468 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « La déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne comparaît pas à l’audience, sauf s’il justifie d’un motif légitime. » Ainsi, dans le cas présent, l’appelant, qui est un demandeur, n’a pas comparu à l’audience du 15 janvier 2025, ce qui a conduit à la déclaration de caducité de sa déclaration d’appel. Il est important de noter que la caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Quelles sont les conditions pour rapporter la caducité de la déclaration d’appel ?Pour rapporter la caducité de la déclaration d’appel, le demandeur doit faire connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime de son absence. Cela signifie que le demandeur, qui est l’appelant dans cette affaire, doit fournir une justification valable pour son absence à l’audience. L’article 468 du code de procédure civile précise que : « La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. » Il est donc crucial pour le demandeur de respecter ce délai et de fournir des éléments probants pour que la caducité soit annulée. Qui supporte les dépens en cas de caducité de la déclaration d’appel ?En cas de caducité de la déclaration d’appel, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. Cela signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas imputés à l’appelant, mais seront pris en charge par l’État. Cette disposition vise à éviter que des frais supplémentaires ne soient imposés à un demandeur qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’a pas pu se présenter à l’audience. Le président a donc décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, conformément aux règles de procédure civile en vigueur. |
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/96
N° RG 24/04864 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EK
Jugement (N° 23/00763) rendu le 10 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]
APPELANT
Monsieur [I] [E]
né le 31 Décembre 1970 à [Localité 20] – de nationalité Française
[Adresse 11]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
Madame [K] [J]
née le 02 Mars 1969 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 11]
[24]
[Adresse 8]
SAS [21]
[Adresse 22]
[16]
[Adresse 25]
Société [17]
[Adresse 4]
Monsieur [B] [X]
de nationalité française
[Adresse 6]
Société la [13]
[Localité 5]
Société [28] [Localité 12] [10]
[Adresse 1]
Société [23] chez [19]
[Adresse 3]
Trésorerie Centre Hospitalier de [Localité 15]
[Adresse 9]
Association [26]
[Adresse 2]
SIP [Localité 15]
[Adresse 7]
Société [18]
[Adresse 27]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel du 7 octobre 2024 ;
Vu les convocations pour l’audience du 15 janvier 2025 ;
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE
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