L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une déclaration d’appel a été déposée le 29 février 2024, visant à contester une décision antérieure. Des convocations ont été émises pour deux audiences, essentielles pour examiner les arguments de l’appelant. Cependant, l’appelant, en tant que partie à l’affaire, n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience, soulevant des questions sur la validité de la déclaration d’appel. En conséquence, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel, précisant que cette caducité pourrait être annulée si l’appelant fournissait un motif légitime dans un délai de quinze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.
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Contexte de l’AffaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, une déclaration d’appel a été déposée le 29 février 2024, conformément à l’article 468 du code de procédure civile. Cette déclaration visait à contester une décision antérieure. Audiences ProgramméesDes convocations ont été émises pour deux audiences, prévues respectivement le 1er octobre 2024 et le 22 janvier 2025. Ces audiences étaient essentielles pour examiner les arguments de l’appelant. Absence de l’AppelantCependant, l’appelant, en tant que partie à l’affaire, n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience, et ce, sans fournir de motif légitime pour son absence. Cette situation a soulevé des questions sur la validité de la déclaration d’appel. Décision du TribunalEn conséquence, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel. Il a également précisé que cette caducité pourrait être annulée si l’appelant fournissait un motif légitime dans un délai de quinze jours, justifiant son absence. Conséquences FinancièresEnfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure ne seront pas imputés à l’appelant. Signataires de la DécisionLa décision a été signée par le greffier et le président de la séance, officialisant ainsi le jugement rendu. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 468 du code de procédure civile dans le cadre d’une déclaration d’appel ?L’article 468 du code de procédure civile stipule que : « La déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne comparaît pas à l’audience, sauf s’il justifie d’un motif légitime. » Dans le cas présent, l’appelante n’a pas comparu ni été représentée à l’audience, ce qui entraîne la caducité de sa déclaration d’appel. Il est important de noter que la caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Cette disposition vise à garantir le respect des droits des parties tout en assurant le bon fonctionnement de la justice. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, la déclaration d’appel est considérée comme n’ayant jamais existé, ce qui signifie que l’affaire ne sera pas examinée par la cour d’appel. De plus, selon l’article 468, la caducité peut être rapportée si le demandeur justifie d’un motif légitime dans le délai imparti. En l’absence de justification, l’appelante perd son droit d’appel et doit assumer les conséquences de cette décision, notamment en ce qui concerne les dépens. Dans ce cas précis, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public, ce qui indique que l’État supporte les frais liés à cette procédure. Quelles sont les implications pour le greffier et le président dans cette décision ?Le greffier et le président jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la décision de caducité. Le greffier est responsable de l’enregistrement de la déclaration de caducité et de la notification de cette décision aux parties concernées. Il doit également s’assurer que le délai de quinze jours pour la justification d’un motif légitime est respecté. Quant au président, il a le pouvoir de déclarer la caducité de la déclaration d’appel, en se basant sur les éléments présentés lors de l’audience. Cette décision est prise dans le respect des dispositions légales, garantissant ainsi l’équité et la transparence du processus judiciaire. |
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/98
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNUG
Jugement (N° 11-23-0303) rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 34]
APPELANTE
Madame [I] [C]
née le 11 Décembre 1982 à [Localité 35] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
SCI [36]
[Adresse 10]
Représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Herman Panamarenka, avocat au barreau de Valenciennes
Société [31] chez [30]
[Adresse 8]
[33] [Localité 28]
[Adresse 3]
Association [25]
[Adresse 12]
SIP [Localité 34]
[Adresse 27]
Société [32]
[Adresse 4]
Trésorerie [Localité 34] Centre Hospitalier
[Adresse 13]
[15]
[Adresse 11]
SA [29]
[Adresse 6]
Société [21] chez [18]
[Adresse 19]
Société [16]
[Adresse 14]
Société [17] chez [20]
[Adresse 2]
Société [24] chez [22]
[Adresse 1]
Société [26]
[Adresse 9] [Adresse 23]
Madame [G] [O]
de nationalité française
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel du 29 février 2024 ;
Vu les convocations pour les audiences des 1er octobre 2024 et 22 janvier 2025 ;
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE
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